Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1998, présentée pour Mme Marie-Claude X... domiciliée ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.) de la Haute-Garonne, en date du 11 septembre 1995, rejetant sa demande de prêt de consolidation, ensemble la décision du 15 février 1996 du préfet de la Haute-Garonne rejetant son recours gracieux formé contre la décision de la C.O.D.A.I.R. ;
- d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 susvisée, modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : Ales personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 peuvent bénéficier de cette mesure, Ales Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., interprétée comme tendant à l'annulation du refus que la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Haute-Garonne et le préfet de la Haute- Garonne ont opposé à sa demande de prêt de consolidation, les premiers juges ont relevé que l'emprunt pour lequel l'intéressée sollicitait la consolidation avait été contracté en 1988, soit postérieurement à la date limite du 31 décembre 1985 fixée par les dispositions susrappelées, et qu'en outre l'endettement de la requérante était sans lien direct avec sa réinstallation en métropole ; que Mme X... n'émet en appel aucune critique utile de cette motivation, toute l'argumentation invoquée ayant trait à la procédure de remise de prêt instaurée par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 précitée ; que la présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.