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05/03/2002 | FRANCE | N°98BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mars 2002, 98BX01714


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1998, présentée pour M. Jean-Guy X... demeurant à Glanes (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Cahors soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 4 février 1994 ;
- de condamner le centre hospitalier général de Cahors à lui verser la somme de 190 000 F en réparation de ses préju

dices, augmentée de la somme de 10 000 F au titre des frais de procédure ;
V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1998, présentée pour M. Jean-Guy X... demeurant à Glanes (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Cahors soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement le 4 février 1994 ;
- de condamner le centre hospitalier général de Cahors à lui verser la somme de 190 000 F en réparation de ses préjudices, augmentée de la somme de 10 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a subi le 4 février 1994 au centre hospitalier général de Cahors une méniscectomie du genou droit, avec rachianesthésie ; qu'il demeure atteint, à la suite de cette intervention, de troubles moteurs et sensitifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'au cours d'une consultation qui a eu lieu au centre hospitalier général de Cahors deux jours avant l'intervention, M. X... a été informé des risques qu'il encourait et a ainsi donné un consentement éclairé à l'opération envisagée ; que le choix d'une anesthésie locale, arrêté d'un commun accord, était justifié compte tenu de l'état de santé du patient et de ses antécédents ; que le produit anesthésique qui a été utilisé correspond au produit le plus couramment employé pour ce type d'intervention ; que l'acte d'anesthésie et l'acte chirurgical ont été réalisés conformément aux règles de l'art, les complications apparues étant dues à un effet toxique et imprévisible du produit injecté sur les fibres nerveuses ; que pendant son hospitalisation M. X... a fait l'objet d'une surveillance attentive de la part du personnel médical et a reçu des soins appropriés à son état ; qu'il ne saurait valablement invoquer une carence dans le suivi post-opératoire après sa sortie de l'hôpital dès lors que, contrairement aux consignes données, il n'a pas immédiatement fait part, soit directement, soit par l'intermédiaire de son médecin traitant, aux praticiens du centre hospitalier général de Cahors des troubles précités qu'il a ressentis peu de temps après cette sortie ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier général de Cahors ; que lesdits troubles, à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10 %, ne présentant pas un caractère d'extrême gravité, la responsabilité sans faute de l'établissement public ne peut non plus être retenue ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en indemnisation dirigée contre le centre hospitalier général de Cahors ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Cahors, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01714
Numéro NOR : CETATEXT000007500718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-05;98bx01714 ?
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