Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998, présentée pour M. Henri X..., demeurant à Saint-Laurent du Médoc (Gironde) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions du règlement du collège de Pauillac Atendant à faire passer cet acte réglementaire pour un contrat ; et de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 100 F en remboursement des droits de timbre et de 200 F au titre des frais engagés pour faire appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Vu, enregistrée le 13 février 2002, la note en délibéré déposée par M. X... ;
Considérant que la phrase aux termes de laquelle : ALe présent règlement, voté annuellement, est un contrat que chacun s'engage à respecter dès le moment où il entre au collège , qui figure à la fin du règlement intérieur du collège de Pauillac, n'a ni pour objet ni pour effet de placer les élèves dans une situation contractuelle vis à vis de cet établissement ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette disposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.