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07/03/2002 | FRANCE | N°00BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mars 2002, 00BX02681


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2000 sous le n° 00BX02681, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement de Bordeaux, rue du Vergne à Bordeaux ; la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 28 juin 2000 par le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du ministre de la défense notifiée le 17 novembre 1998 en tant qu'elle a exclu du calcul de la pension de retraite concédée à M. X, la prime de fabricatio

n ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2000 sous le n° 00BX02681, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement de Bordeaux, rue du Vergne à Bordeaux ; la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 28 juin 2000 par le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du ministre de la défense notifiée le 17 novembre 1998 en tant qu'elle a exclu du calcul de la pension de retraite concédée à M. X, la prime de fabrication ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 10 avril 1929 ;

Vu la loi n° 49 ;1097 du 2 août 1949 ;

Vu le décret n° 50 ;783 du 24 juin 1950 ;

Vu le décret n° 65 ;836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 48-03-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :

- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;

- les observations de M. Jean-José X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 65 ;836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « I. La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement ... » ; que selon l'article 28 de ce décret : « I. Les personnels visés à l'article premier supportent une retenue ... calculée sur les émoluments représentés : ... b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1960 le salaire horaire moyen ... et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage quelle qu'en soit la nature » ;

Considérant que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS soutient que la prime de fonction visée par les dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 doit être entendue seulement comme le supplément de rémunération versé aux ouvriers d'Etat affectés à un poste de niveau de qualification supérieur à celui qu'ils occupent habituellement et fait valoir que la prime de fabrication et la prime de danger prévues par la décision du ministre de la guerre en date du 8 mars 1927 au profit des ouvriers d'Etat travaillant dans les établissements militaires, ne sauraient être assimilées à la prime de fonction visée par les dispositions précitées du décret du 24 septembre 1965 et ne doivent pas être comprises dans les émoluments annuels soumis à la retenue pour pension de retraite ;

Considérant, toutefois, que la prime de fabrication est versée aux ouvriers des établissements relevant du ministre de la défense, dont la société nationale des poudres et explosifs, chargés de la fabrication des produits pyrotechniques et que la prime de danger est versée à ceux de ces ouvriers qui, n'appartenant pas à la fabrication, effectuent dans les ateliers ou dépôts de ces établissements, des travaux de réparation, des visites ou des manipulations de poudres et d'explosifs ; que ces avantages ont le caractère de suppléments de salaires destinés à rémunérer les risques auxquels sont exposés ces personnels dans l'exercice de leurs fonctions et doivent être regardés comme ayant le caractère d'une prime de fonction au sens des dispositions susrappelées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965, soumise à la retenue pour pension de retraite ;

Considérant que si la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS soutient que la loi n° 49 ;1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928, dont les dispositions ont été reprises par l'article 28 du décret du 24 septembre 1965, aurait abrogé les dispositions antérieures soumettant à la retenue pour pension de retraite les primes spéciales versées aux ouvriers des poudres, notamment la prime de fabrication et la prime de danger, il ressort toutefois des travaux préparatoires de ladite loi que le législateur a entendu baser la pension de retraite sur la réalité des émoluments réellement perçus et appliquer la retenue pour pension de retraite à tous les éléments qui constituent le salaire, notamment aux primes diverses perçues par ces ouvriers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle a exclu la prime de fabrication pour le calcul de la pension de retraite ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

00BX02681 ; 3 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 9, art. 28
Loi du 21 mars 1928
Loi 49-1097 du 02 août 1949


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02681
Numéro NOR : CETATEXT000007499654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-07;00bx02681 ?
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