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07/03/2002 | FRANCE | N°00BX02807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 mars 2002, 00BX02807


Vu la requête n° 00BX02807 enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2000, présentée pour la SOCIETE GALVA PLUS, dont le siège social se situe ... (Indre) ;
La SOCIETE GALVA PLUS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 4 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le co...

Vu la requête n° 00BX02807 enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2000, présentée pour la SOCIETE GALVA PLUS, dont le siège social se situe ... (Indre) ;
La SOCIETE GALVA PLUS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 4 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992 à 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et cours administrative d'appel, alors en vigueur, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment, Ales conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le vice-président du tribunal administratif de Limoges, en sa qualité de président de formation de jugement, avait donc compétence pour prendre une ordonnance en application des dispositions précitées ; que, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait été soulevée qu'à l'occasion de la production du mémoire en réplique de l'administration, l'irrecevabilité tirée du non respect des délais de recours est au nombre des irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; que, dès lors, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a pu légalement, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, rejeter, par l'ordonnance attaquée, la requête de la SOCIETE GALVA PLUS ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : AL'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au conseil de la SOCIETE GALVA PLUS par l'administration fiscale, laquelle portait rejet de sa réclamation préalable et mentionnait les voies et délais de recours, a été présentée le 7 mai 1997 au ... qui était l'adresse mentionnée par la SOCIETE GALVA PLUS dans sa réclamation au directeur des services fiscaux ; que, par les pièces produites, le conseil de la SOCIETE GALVA PLUS, qui reconnaît avoir transféré son cabinet à une autre adresse et n'allègue pas avoir avisé avant le 7 mai 1997 l'administration de ce changement, n'établit pas qu'il n'aurait reçu que le 12 mai 1997 ladite lettre ou que la personne en ayant accusé réception le 7 mai 1997 n'aurait pas été habilitée à le faire ; qu'il suit de là que la notification de la décision rejetant la réclamation préalable de la société requérante doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date précitée du 7 mai 1997 et, partant, comme ayant fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre de ladite décision ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE GALVA PLUS qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 15 juillet 1997, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GALVA PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GALVA PLUS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02807
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-07;00bx02807 ?
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