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07/03/2002 | FRANCE | N°01BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 mars 2002, 01BX00097


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour sous le n° 01BX00097, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges, en date du 17 novembre 2000, en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1991 à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur la même période, de son activité de chirurgi

en auprès du centre thérapeutique et chirurgical Chénieux à Limoges et dans ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour sous le n° 01BX00097, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges, en date du 17 novembre 2000, en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1991 à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur la même période, de son activité de chirurgien auprès du centre thérapeutique et chirurgical Chénieux à Limoges et dans l'attente de cette annulation de prescrire le sursis à l'exécution de ladite ordonnance;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors en vigueur, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment, Ales conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le motif tiré du non respect des délais de recours constitue une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ayant regardé comme tardive et dès lors manifestement irrecevable la demande de M. Y..., le vice-président du tribunal administratif de Limoges a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, rejeter par l'ordonnance attaquée, la requête de M. Y... ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : AL'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision par laquelle le directeur régional des impôts du Limousin a rejeté la réclamation présentée par M. Y... a été notifiée à celui- ci le 2 octobre 1995 ; que la demande du contribuable dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 13 décembre 1995, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois ouvert par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'établit pas avoir remis ladite demande aux services postaux le 29 novembre 1995 et ne peut dès lors utilement soutenir, en prenant en compte une durée normale d'acheminement du courrier, l'avoir expédiée en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoge a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il avait été assujetti au titre des années 1990 à 1991, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00097
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-07;01bx00097 ?
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