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07/03/2002 | FRANCE | N°98BX01974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 mars 2002, 98BX01974


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01974, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2001, présentés pour M. Rémy Z..., demeurant Y... Ezer à Saint Amand Valtoret (Tarn) ;
M. Rémy Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 23 juin 1998, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de sa participation dans la SNC Holding Energy

;
2°) de prononcer une décharge complémentaire de l'impôt sur le revenu r...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01974, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2001, présentés pour M. Rémy Z..., demeurant Y... Ezer à Saint Amand Valtoret (Tarn) ;
M. Rémy Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 23 juin 1998, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de sa participation dans la SNC Holding Energy ;
2°) de prononcer une décharge complémentaire de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1989 correspondant à une réduction de la base d'imposition d'un montant de 148 327 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1989 : AI. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais exposés par un contribuable pour l'acquisition de parts dans une telle société dans laquelle il assure une activité professionnelle effective et donc en vue de l'acquisition ou la conservation d'un revenu imposable, sont déductibles, pour la détermination du revenu net imposable, des bénéfices retirés de la détention de ces parts ;
Considérant qu'il est constant que M. Z... a souscrit des emprunts pour acquérir, le 21 octobre 1988, 50 % des parts de la SNC Louis X... et Cie, qui a pour objet social l'exploitation de la micro-centrale hydro-électrique du Mas Naffre, et, le 5 janvier 1989, 50 % de la SNC Holding Energie, qui a pour activité la gestion de participations dans le capital social de diverses sociétés exploitant des micro-centrales hydro-électriques dans le but d'en assurer le contrôle ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z... participait de manière permanente à l'exploitation de ces deux sociétés commerciales dont il assurait en partie la gestion administrative et la maîtrise technique et assumait les risques y afférents ; qu'il suit de là que les intérêts des emprunts susmentionnés acquittés par M. Z... en 1989 ainsi que les frais d'actes payés le 23 décembre 1988 sont déductibles, pour la détermination du revenu imposable à son nom dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices retirés, durant l'exercice allant du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1989, de sa détention de parts sociales dans la SNC Holding Energie et dans la SNC Louis X... et Cie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a regardé comme déductibles les charges financières liées à l'acquisition par M. Z... des parts dans la SNC Holding Energie et prononcé la réduction correspondante des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels avait été assujetti M. Z... au titre de l'année 1989 ; que, d'autre part, M. Z..., qui justifie en appel de l'acquittement des charges financières liées à l'acquisition des parts dans la SNC Louis X... et Cie, est fondé à demander à raison de leur déductibilité mais dans la limite du montant de ses prétentions défini par sa réclamation, une réduction complémentaire des impositions litigieuses ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Rémy Z... au titre de l'année 1989 est réduite de 22 612 euros (soit 148 327 F).
Article 2 : M. Z... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.
Article 5 : L'Etat versera à M. Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 151 nonies, 8, 8 ter, 38, 72, 93


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 07/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01974
Numéro NOR : CETATEXT000007499175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-07;98bx01974 ?
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