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12/03/2002 | FRANCE | N°00BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 00BX00206


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SCI First la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
- de remettre à la charge de la SCI First les cotisations d'impôt sur les sociétés dont le dégrèvement a été accordé par le tribunal administrati

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SCI First la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
- de remettre à la charge de la SCI First les cotisations d'impôt sur les sociétés dont le dégrèvement a été accordé par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : A( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141. - Les répliques et autres mémoires ou observations sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer de leur propre initiative à la partie adverse les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leurs décisions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a rendu le jugement critiqué, délibéré à l'issue de son audience du 16 septembre 1999, sans avoir communiqué à l'administration fiscale les documents joints par la SCI First à son dernier mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 24 août 1999, et sur lesquels il s'est fondé pour faire droit à la demande de ladite société tendant à la décharge des impositions contestées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que ce jugement est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il convient donc de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI First devant le tribunal administratif ;
Au fond, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.I. First :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés Asi elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ;
Considérant que pour justifier l'assujettissement de la SCI First à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1990, 1991 et 1992, l'administration fiscale a considéré que cette société civile se livrait à une activité de loueur en meublé constituant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'intégralité des contrats de location produits par la SCI First pour les années en cause, dont les termes ne sont pas contestés par l'administration fiscale, que les baux étaient consentis pour la location de locaux nus ; qu'en outre, les prix de location, fixés mensuellement, qui correspondaient aux prix pratiqués pour ce type de location et étaient très inférieurs aux prix pratiqués pour les locations saisonnières en meublé, étaient identiques pour tous les appartements ; que si trois locataires ont indiqué, en réponse à une demande d'information de l'administration, que les appartements qu'ils louaient étaient des logements meublés, les contrats de location dont il est fait état ont été conclus en 1987 et 1988, soit antérieurement à la période vérifiée ; que si l'administration fait valoir que la majorité des appartements comportait un certain nombre de meubles, il ne résulte pas de l'instruction que ce mobilier, qui n'était d'ailleurs pas la propriété de la SCI First, puisse être regardé comme suffisant pour conférer aux appartements loués un minimum d'habitabilité ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale n'établit pas que les locaux loués par la SCI First devaient être regardés comme des locaux meublés ; que, par suite, la SCI First est fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme ayant exercé, pour les années en cause, une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et à solliciter la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SCI First une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant de première instance que d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SCI First la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCI First une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00206
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206-2, 34, 35
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;00bx00206 ?
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