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12/03/2002 | FRANCE | N°98BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 98BX01166


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... Jacques Y... demeurant D.710 APeyru route de Sarlat, les Eyzies Sainte-Marie-de-Chignac (Dordogne) ;
M. et Mme Jean-Jacques Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par Mme Y... tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 25 avril 1995 du préfet de la Dordogne refusant de lui accorder la dotation d'installation des jeunes agriculteurs, d'autre part à la saisi

e de son dossier ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... Jacques Y... demeurant D.710 APeyru route de Sarlat, les Eyzies Sainte-Marie-de-Chignac (Dordogne) ;
M. et Mme Jean-Jacques Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par Mme Y... tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 25 avril 1995 du préfet de la Dordogne refusant de lui accorder la dotation d'installation des jeunes agriculteurs, d'autre part à la saisie de son dossier ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal dirigées contre le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié ;
Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le préfet de la Dordogne a refusé, par décision du 25 avril 1995, de faire bénéficier Mme Y... des aides à l'installation des jeunes agriculteurs, lesquelles comprennent une dotation en capital et des prêts à moyen terme spéciaux, prévues par le décret du 23 février 1988, modifié, alors en vigueur, et a rejeté sa demande d'agrément d'un plan d'amélioration matérielle, motif pris, notamment, de ce que l'établissement bancaire sollicité avait refusé la demande de prêts; que Mme Y... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux en soutenant que le refus de concours bancaire était motivé par l'absence, dans le dossier qui a été soumis à l'organisme financier, de la mention de l'apport personnel, omission qu'elle impute au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea), dont le service local était chargé de la constitution des dossiers de demandes d'aide et de prêts ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'elle a explicitement demandé au tribunal de condamner le Cnasea à lui verser la somme de 1.500.000 F en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subi du fait, notamment, de cette omission ; qu'en s'estimant saisi de conclusions, d'une part à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du 25 avril 1995, alors que l'intéressée a explicitement précisé dans un mémoire enregistré le 3 avril 1997 qu'elle ne contestait pas la légalité de cette décision, d'autre part d'une demande de réparation du préjudice causé par l'illégalité de ladite décision préfectorale, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée et l'étendue des conclusions dont il était saisi ; que M. et Mme Y... sont ainsi fondés à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu, pour la cour, d'ordonner les mesures d'instruction demandées par les requérants, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur la demande de Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour engage des poursuites pénales :
Considérant que de telles conclusions, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme telles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 1998 est annulé.
Article 2 : Mme Jean-Jacques Y... est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Jacques Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS


Références :

Décret 88-176 du 23 février 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01166
Numéro NOR : CETATEXT000007498906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;98bx01166 ?
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