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12/03/2002 | FRANCE | N°98BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 98BX01322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1998, présentée pour M. Joël Y..., demeurant lot n° 4 La Coupelière, route de Bordeaux, 33740 Arès, par la société civile professionnelle d'avocats A... Bertin ;
M. Joël Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302547, en date du 30 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la prime de qualification au titre de la période au cours de laq

uelle il était en service à l'ambassade de France à Prague ;
2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1998, présentée pour M. Joël Y..., demeurant lot n° 4 La Coupelière, route de Bordeaux, 33740 Arès, par la société civile professionnelle d'avocats A... Bertin ;
M. Joël Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302547, en date du 30 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la prime de qualification au titre de la période au cours de laquelle il était en service à l'ambassade de France à Prague ;
2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n°76-191 du 3 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers ;
Vu le décret n° 94-1052 du 2 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... Delphine, substituant Me X..., avocat pour M. Joël Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 47-1 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : ALa rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n° 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire instituée par le décret n° 76-266 du 15 mars 1976 portant attribution d'une allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n°76-191 du 3 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : AToute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international

Considérant que les primes de qualification et de service que perçoivent les militaires constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article 47-1 de la loi du 29 décembre 1994 précitées ont été adoptées après que le Conseil d'Etat statuant au contentieux eut, par une décision du 15 janvier 1992, jugé que les personnes militaires servant à l'étranger y conservaient le bénéfice de l'ensemble des accessoires permanents de la solde et après que le décret du 2 décembre 1994 eut modifié celui du 23 décembre 1976 en faisant obstacle à ce que les sous-officiers en service à l'étranger puissent désormais prétendre au versement des primes ; que ces dispositions, qui sont entrées en vigueur après que M. Y... eut saisi le tribunal administratif de Bordeaux du litige l'opposant à l'Etat, ont eu pour effet de le priver rétroactivement du droit à l'attribution desdites primes ; que ni la volonté d'éviter que les personnes militaires affectées à l'étranger conservent le bénéfice des avantages en cause pendant la période transitoire précédant la publication du décret du 2 décembre 1994, ni l'objectif d'éviter que les discriminations puissent naître de ce fait entre fonctionnaires militaires et fonctionnaires civils de l'Etat ou entre les militaires ayant introduit un recours et ceux ne l'ayant pas fait, ni le souci de prévenir les conséquences financières de la décision précitée du Conseil d'Etat, ne constituent des motifs d'intérêt général de nature à justifier l'atteinte que la privation rétroactive de prime de qualification que M. Y... devait légalement percevoir pendant son séjour à l'étranger porte aux biens de ce dernier ; que les dispositions de l'article 47-1 sont incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la prime de qualification au titre de la période pendant laquelle il était en service à l'étranger ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au ministre de la défense la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 8 juin 1993 est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Joël Y... la somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à la condamnation de M. Joël Y... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01322
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 03 décembre 1976
Décret 68-657 du 10 juillet 1968
Décret 69-448 du 20 mai 1969
Décret 76-266 du 15 mars 1976
Décret 94-1052 du 02 décembre 1994
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;98bx01322 ?
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