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12/03/2002 | FRANCE | N°98BX02055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 98BX02055


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 novembre 1998 sous le n° 98BX02055, présentée par Mme Armelle X... demeurant La Lézarde à Petit Bourg (Guadeloupe) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 92/1167 du tribunal administratif de Basse-Terre du 29 septembre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1990 ;
- annule la décision susvisée ;
- condamne le centre hospitalier régional universitaire de Pointe-à-

Pitre à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et cell...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 novembre 1998 sous le n° 98BX02055, présentée par Mme Armelle X... demeurant La Lézarde à Petit Bourg (Guadeloupe) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement n° 92/1167 du tribunal administratif de Basse-Terre du 29 septembre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1990 ;
- annule la décision susvisée ;
- condamne le centre hospitalier régional universitaire de Pointe-à-Pitre à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 8-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 92-1167 en date du 29 septembre 1998, le tribunal administratif de Basse-Terre a statué sur la demande de Mme X... visant à l'annulation des notations qui lui avaient été attribuées pour les années 1989, 1990 et 1991 ; qu'il a annulé, par l'article 1er de sa décision, les notations au titre de 1989 et 1991, mais a rejeté, par l'article 2 de cette même décision, les conclusions de l'intéressée dirigées contre la notation au titre de 1990 ; que, par jugement du même jour n° 95/2809 - 97/3571, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 28 avril 1995, par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Pointe-à-Pitre avait prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de six mois à l'encontre de Mme X..., puis a condamné le centre hospitalier à verser à l'intéressée une indemnité représentant ses traitements entre mai et octobre 1995 et à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 F en réparation des troubles apportés dans ses conditions d'existence ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que Mme X... fait appel, comme cela résulte des termes de sa requête et de ceux de son mémoire enregistré le 17 janvier 2000, du jugement n° 92/1167 du tribunal administratif du 29 septembre 1998, en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la notation qui lui avait été attribuée au titre de 1990 ;
Considérant que l'annulation de ses notations pour les années 1989 et 1991 ne saurait par elle-même, et par voie de conséquence comme tend à le soutenir la requérante, entraîner l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de 1990 ; que cette dernière n'est pas entachée d'illégalité du seul fait que la notation de l'année précédente et celle de l'année suivante ont été, ainsi que le fait valoir Mme X..., irrégulièrement décidées ; qu'en appel, le centre hospitalier régional, établissement dans lequel Mme X... exerce en qualité de titulaire les fonctions de technicienne de laboratoire, apporte des précisions quant à la manière de service de la requérante qui sont propres à l'année 1990 ; que les critiques portées sur son comportement professionnel au cours de cette année n'ont pas fait l'objet d'une contestation précise de la part de la requérante ; que la matérialité des faits qui lui sont reprochés peut ainsi être regardée comme établie ; que ces faits sont de nature à fonder légalement une décision de notation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsqu'il a pris sa décision au titre de 1990, le directeur du centre hospitalier ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 29 septembre 1998, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1990 ;
Considérant que la décision de notation attribuée à Mme X... pour l'année 1990 n'étant pas illégale, ne peut entraîner la condamnation pour faute du centre hospitalier ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de ce centre à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa notation au titre de 1990 doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre sa notation pour 1990, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution relatives à cette notation ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les autres conclusions que présente Mme X... aux fins d'injonctions à l'autorité administrative ont trait aux mesures d'exécution qu'impliquerait selon elle l'annulation de ses notations pour 1989 et 1991 prononcée par l'article 1er du jugement n° 92/1167 du 29 septembre 1998 ou à l'exécution de ce qui a été décidé par le jugement n° 95/2809 - 97/3571 du même jour ; que de telles conclusions soulèvent des litiges distincts de celui portant sur la notation de 1990, objet de l'appel de Mme X... ; qu'elles ne sont par suite pas recevables dans le cadre de cet appel ;
Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier régional universitaire de Pointe-à-Pitre :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional universitaire de Pointe-à-Pitre demande l'annulation du jugement n° 92/1167 en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif a annulé les notations de Mme X... au titre de 1989 et 1991 ; qu'il demande également, par la même voie, l'annulation du jugement du tribunal administratif n° 95/2809 - 97/3571 en tant qu'il a annulé la sanction du 28 avril 1995 ; que ces conclusions, présentées tardivement, soulèvent des litiges distincts de celui qui résulte de l'appel que Mme X... a formé à titre principal à l'encontre du jugement n° 92/1167 du tribunal administratif de Basse-Terre ; que, dès lors, l'appel incident du centre hospitalier n'est pas recevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier régional la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, en l'espèce, de condamner cet établissement à rembourser ces mêmes frais à Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du centre hospitalier régional universitaire de Pointe-à-Pitre sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02055
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;98bx02055 ?
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