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12/03/2002 | FRANCE | N°98BX02086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 98BX02086


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9502009 F, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 8 juin 1995 par laquelle le trésorier-payeur de la gironde n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme X... en décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations à la taxe d'habitation à laquelle son ancien mari a été assu

jetti au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9502009 F, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 8 juin 1995 par laquelle le trésorier-payeur de la gironde n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme X... en décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations à la taxe d'habitation à laquelle son ancien mari a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, Mme X... a saisi le trésorier-payeur général de la Gironde d'une demande en décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle M. Y..., son ancien conjoint, a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que, par une décision du 8 juin 1995, le trésorier- payeur général lui a accordé une décharge de responsabilité à concurrence de 2 181 F, sur un montant total de 4 367 F ; que Mme X..., qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de poursuite, a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision précitée devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui l'a annulée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : ALa taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'enfin, aux termes de l'article 1685 du même code : A1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation ... ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'assujettissement des époux à la taxe d'habitation découle de leur situation de mariage à la date du 1er janvier, en revanche, leur responsabilité solidaire doit être limitée en proportion de la durée effective de leur cohabitation durant l'année pour laquelle la taxe d'habitation est due ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X... était mariée à M. Y... au 1er janvier de l'année 1994, elle a quitté le domicile conjugal dans les premiers jours de cette année avant d'être séparée officiellement de son époux par une ordonnance de non- conciliation rendue le 28 janvier 1994 par le tribunal de grand instance de Bordeaux ; que, par suite, c'est à tort que le trésorier-payeur général n'a accordé qu'une décharge partielle de la responsabilité encourue par Mme X... au titre de l'article 1685 du code général des impôts, à concurrence de la moitié du montant de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du trésorier-payeur général de la Gironde ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02086
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1408, 1415, 1685
CGI Livre des procédures fiscales L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;98bx02086 ?
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