Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 9502009 F, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 8 juin 1995 par laquelle le trésorier-payeur de la gironde n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme X... en décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations à la taxe d'habitation à laquelle son ancien mari a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, Mme X... a saisi le trésorier-payeur général de la Gironde d'une demande en décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle M. Y..., son ancien conjoint, a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que, par une décision du 8 juin 1995, le trésorier- payeur général lui a accordé une décharge de responsabilité à concurrence de 2 181 F, sur un montant total de 4 367 F ; que Mme X..., qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de poursuite, a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision précitée devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui l'a annulée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : ALa taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'enfin, aux termes de l'article 1685 du même code : A1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation ... ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l'assujettissement des époux à la taxe d'habitation découle de leur situation de mariage à la date du 1er janvier, en revanche, leur responsabilité solidaire doit être limitée en proportion de la durée effective de leur cohabitation durant l'année pour laquelle la taxe d'habitation est due ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X... était mariée à M. Y... au 1er janvier de l'année 1994, elle a quitté le domicile conjugal dans les premiers jours de cette année avant d'être séparée officiellement de son époux par une ordonnance de non- conciliation rendue le 28 janvier 1994 par le tribunal de grand instance de Bordeaux ; que, par suite, c'est à tort que le trésorier-payeur général n'a accordé qu'une décharge partielle de la responsabilité encourue par Mme X... au titre de l'article 1685 du code général des impôts, à concurrence de la moitié du montant de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du trésorier-payeur général de la Gironde ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.