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12/03/2002 | FRANCE | N°98BX02172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 98BX02172


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 décembre 1998 sous le n° 98BX02172, présentée pour la S.A. X..., représentée par Maître Françoise Lonne mandataire judiciaire de la liquidation de cette société, domicilié ... ; la S.A. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé une réduction insuffisante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;
- prononce la décharge de

s impositions contestées ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 0...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 décembre 1998 sous le n° 98BX02172, présentée pour la S.A. X..., représentée par Maître Françoise Lonne mandataire judiciaire de la liquidation de cette société, domicilié ... ; la S.A. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé une réduction insuffisante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen que la SOCIETE ANONYME
X...
entendait tirer de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen a été présenté par la société non seulement à l'appui de sa demande en compensation portant sur la provision pour travaux réintégrée au titre de 1988, demande de compensation à laquelle les premiers juges ont fait droit, mais aussi à l'appui de sa demande tendant au dégrèvement de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de cette même année 1988 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la S.A. X... relatives à l'année 1988 ; qu'il convient donc de statuer par voie d'évocation sur ces dernières conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de la requête de la société, c'est-à-dire sur ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1987 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
AL'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée ;

Considérant que, par notifications de redressements en date du 8 août 1989, le vérificateur a remis en cause la déduction pour investissement que la S.A. X... avait pratiquée sur les résultats des exercices 1987 et 1988 sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que, pour rejeter cette déduction, le vérificateur s'est fondé sur la circonstance que les biens ayant donné lieu à imputation de la part de la S.A. X... avaient été acquis par une autre personne morale, la S.A.R.L. Société auxiliaire de matériel (SAM) X... ; que la S.A. X... s'est prévalue, dans ses réponses en date du 7 septembre 1989, des spécificités des sociétés auxiliaires de matériel en général et de celles de la S.A.R.L. SAM X... en particulier, qui auraient justifié selon elle un Atransfert du droit à déduction ainsi que d'instructions administratives qui avaient admis un tel Atransfert pour d'autres aides fiscales, et fait valoir, dans sa requête, qu'elle avait alors invoqué l'existence d'une société en participation entre elle-même et la SAM X... ; que la réponse du service en date du 10 mai 1990, qui précise qu'Aaucune possibilité de transfert de l'avantage fiscal provenant des investissements réalisés dans les conditions fixées par l'article 238 bis HA du code général des impôts par les SAM au profit de leur société mère n'a été prévue par la loi ni par les instructions administratives contrairement au droit à l'aide fiscale et qui ajoute que Ala question posée par la Fédération nationale des travaux publics en 1987 à ce sujet n'a reçu aucune réponse à ce jour répond suffisamment aux observations de la société redevable, alors même qu'elle ne se prononce pas expressément sur l'incidence d'une société en participation ; que cette réponse obéit donc aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales issu du I de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 :
ASauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions et qu'en vertu du II de ce même article 108 de la loi du 30 décembre 1992, ce principe d'application des règles de procédure fiscale concerne les formalités accomplies avant la publication de cette dernière loi ; qu'il en résulte que la société requérante ne saurait se prévaloir, pour contester la régularité des redressements procédant du rejet de la déduction pour investissement opérée sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts et notifiés par les lettres susmentionnées du 8 août 1989, de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L. 48 dans leur rédaction issue de l'article 101 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, qui imposent à l'administration d'indiquer les conséquences des redressements dès leur notification, mais qui ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après la publication de cette loi ; que la circonstance que l'administration ait, en l'espèce, adressé un document en date du 8 avril 1991, par lequel elle a informé la société de l'ensemble des conséquences qu'elle entendait tirer au titre de l'exercice 1988 non seulement du chef de redresssements procédant de la réintégration de la provision pour travaux, qui avait été notifié le 15 mars 1990, mais aussi du chef de redressement procédant du rejet de la déduction pour investissements notifié antérieurement le 8 août 1989 n'a pas eu pour effet de faire entrer ce dernier redressement dans le champ de l'article L. 48 tel qu'il résulte de la loi précitée du 29 décembre 1989 ; qu'elle n'a pu contraindre le service à adresser une nouvelle notification de redressement, contrairement à ce que soutient la société ; que s'agissant de la réintégration de la provision pour travaux, la société ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une irrégularité de la procédure affectant ce chef de redressement, dès lors que les droits en procédant ont été dégrevés par le tribunal administratif dont la décision sur ce point n'a pas été contestée ;
Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA dans sa rédaction alors applicable : ALes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ( ...) peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité ( ...) du bâtiment et des travaux publics ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies C de l'annexe III au code général des impôts : ALa valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient ... et qu'en vertu de l'article 46 quaterdecies D de la même annexe : ALa déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire ( ...) si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit- bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'exposé des faits de la requête, que la S.A.R.L. SAM X... a acquis les biens, dont la valeur est venue en déduction du résultat fiscal de la S.A. X... au titre des exercices 1987 et 1988 ; que la société anonyme requérante se prévaut de ce qu'elle détient la quasi- totalité des parts de la S.A.R.L., de ce que l'objet de celle-ci est d'acquérir ou de renouveler le parc de matériel nécessaire à son entreprise mère, et de ce que ce matériel est mis à sa disposition moyennant le versement d'une somme égale au montant des amortissements pratiqués par la S.A.R.L. et des frais financiers que cette dernière supporte ; qu'elle fait également valoir qu'a été créée entre elle- même et la S.A.R.L. une société en participation, dont l'actif comprend, soutient-elle, les investissements dont elle a opéré l'imputation ;
Considérant que la S.A. X... utilise les biens dont elle a déduit la valeur mais ne les a pas acquis ; que les versements faits à sa filiale, la S.A.R.L. SAM X..., en admettant que leur montant corresponde aux amortissements qu'elle pratique et aux frais financiers qu'elle supporte, sont la contrepartie de l'utilisation du matériel et non de son acquisition ; que la S.A. X... ne peut, dans ces conditions, être regardée comme l'entreprise propriétaire au sens de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; que même s'il a été créé une société en participation entre la S.A. X... et la S.A.R.L. SAM X..., il résulte de l'instruction que le matériel en cause ne figurait pas à l'actif de cette société en participation ; qu'il n'est pas établi que cette société était tenue de le faire en application de l'article 238 bis M du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas démontré que ses associés auraient convenu de mettre la propriété des biens dont il s'agit en commun ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la société requérante serait copropriétaire indivis des biens qu'elle utilise doit être écarté ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction que la S.A. X... avait opérée sur le fondement des dispositions de l'article 238 HA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. X... n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 novembre 1998 est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la S.A. X... relatives à l'année 1988.
Article 2 : Le surplus de la demande de la S.A. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle est restée assujettie au titre de 1988 est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02172
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT.


Références :

CGI 238 bis HA, 238 bis M, 238 HA
CGI Livre des procédures fiscales L48, L57, L284
Code de justice administrative L761-1
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 101, art. 238 bis, annexe
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;98bx02172 ?
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