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12/03/2002 | FRANCE | N°98BX02270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 98BX02270


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 29 décembre 1998 et le 21 juillet 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Bruno Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 94-589, tendant à l'annulation de la décision n° 36241-202344337 du préfet de l'Indre du 17 décembre 1993 refusant le bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaine

s cultures arables, ensemble la décision implicite par laquelle le minis...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 29 décembre 1998 et le 21 juillet 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Bruno Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 94-589, tendant à l'annulation de la décision n° 36241-202344337 du préfet de l'Indre du 17 décembre 1993 refusant le bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté le recours hiérarchique formé le 10 février 1994 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du préfet de l'Indre du 17 décembre 1993, visant le dossier n° 36241 212608117, la surface déclarée par M. Bruno Y... au titre du régime de soutien aux cultures arables a fait l'objet d'une réfaction ; que par une décision du préfet de l'Indre du même jour, visant le dossier 36241 202344337, la surface déclarée par M. Emile Y..., père du requérant, a également fait l'objet d'une réfaction ; que l'un et l'autre ont saisi le tribunal administratif de Limoges par demandes enregistrées le même jour, respectivement sous les n° 94-588 et 94-589 ; qu'il résulte de l'examen des pièces des dossiers de première instance que la demande de M. Bruno Y... est la copie de celle déposée par son père, mentionnant notamment les superficies exploitées par ce dernier ainsi que les motifs de la décision le concernant, qu'elle est expressément dirigée contre Al'arrêté n° 36241 202344337 pris par le préfet de l'Indre le 17 décembre 1993 qui a annulé toute possibilité d'indemnisation des requérants et que c'est cette décision qui a été produite à son appui ; que, dans ces conditions, en s'estimant saisi par M. Bruno Y... d'une demande dirigée contre la décision concernant M. Emile Y..., et non contre la décision relative à sa propre situation, le tribunal administratif de Limoges n'a commis aucune erreur sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour omission à statuer sur la décision du 17 décembre 1993 relative au requérant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. Bruno Y... tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1993 lui supprimant le bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont nouvelles en appel, et comme telles, irrecevables ;
Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Bruno Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02270
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;98bx02270 ?
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