La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°98BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 mars 2002, 98BX02272


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Emile Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-451, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 21 octobre 1996 refusant tout paiement compensatoire au titre des surfaces en oléagineux dans la zone 1, et refusant le paiement compensatoire pour 0,43 ha en gel, ensemble la décision implicite de rejet de son

recours hiérarchique présenté le 16 décembre 1996 ;
2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Emile Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-451, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 21 octobre 1996 refusant tout paiement compensatoire au titre des surfaces en oléagineux dans la zone 1, et refusant le paiement compensatoire pour 0,43 ha en gel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le 16 décembre 1996 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de M. Emile Y... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a déposé une A déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1996, des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1795/92 susvisé ; que, par décision du 21 octobre 1996, le préfet de l'Indre a décidé de supprimer toute aide à l'intéressé au titre des surfaces en oléagineux, dans la zone 1, et de réduire de 0,43 ha la surface en gel éligible auxdites aides; que M. Y... demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique qu'il a formé contre elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes : ALe paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terresY ; que le règlement n° 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du règlement précité en ce qui concerne les oléagineux, prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 819/93 du 5 avril 1993 de la Commission a ajouté au règlement n° 2294/92 précité un article 1er bis qui dispose que ALes graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont, en outre, conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu'Ail convient d'empêcher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires et que Aà cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale ; que l'article 1er bis précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ; que l'article 5 du règlement n° 2294/92 précité prévoit que les superficies faisant l'objet de la demande de paiement compensatoire doivent être réduites par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément aux dispositions prises en matière de contrôle ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ... ...Au sens du présent article, on entend par "superficie effectivement déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées" ; qu' aux termes de l' article 11 dudit règlement : ... 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l' autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l' autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l' exploitant est en mesure de le faire. 3.
Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l' exploitant ; b) l' incapacité professionnelle de longue durée de l' exploitant ; c) l' expropriation d' une partie importante de la surface agricole de l' exploitation gérée par l' exploitant si cette expropriation n' était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l' exploitant destinés à l' élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il entrait dans ses obligations, telles que prévues notamment par l'article 1bis du règlement n° 2294/92 précité, de prendre toutes mesures appropriées pour conduire les cultures au stade de la floraison et de les protéger de tout incident, y compris contre les prédateurs et les aléas climatiques, sauf fait constitutif d'un cas de force majeure, au sens de l'article 11 précité du règlement n° 3887/92, régulièrement déclaré à l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a déclaré 122,57 ha de surface semée en oléagineux ; qu'il n'est pas contesté que le contrôle qui a été effectué sur place le 26 septembre 1996 a permis de constater une absence totale ou partielle de cultures sur certaines superficies affectant plusieurs îlots représentant au total 40,21ha ; que le requérant ne soutient pas que ces anomalies seraient dues à des faits constitutifs de cas de force majeure, au sens de l'article 11 précité, dont il aurait régulièrement informé l'administration ; que pour constater que la surface déterminée de terres éligibles aux aides compensatoires aux oléagineux devait être réduite de 40,21ha et que l'écart relevé entre la surface déclarée et la surface déterminée était supérieure à 20% de cette dernière, l'administration, par la décision litigieuse, s'est bornée à faire application des dispositions des règlements susvisés sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce et sans avoir commis d'erreur matérielle ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92, elle était tenue, après avoir ainsi constaté ces faits, de décider qu'aucune aide ne serait accordée à l'exploitant au titre des oléagineux ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence, d'un vice de forme et d'une irrégularité de procédure sont inopérants ;
Considérant, en ce qui concerne les surfaces gelées, que la décision contestée se borne à réduire la surface déclarée de 0,43 ha sans appliquer aucune sanction ; que les moyens tirés de l'illégalité de prétendues sanctions appliquées aux surfaces mises en gel sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Emile Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Emile Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02272
Numéro NOR : CETATEXT000007499649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-12;98bx02272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award