La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2002 | FRANCE | N°00BX01059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 00BX01059


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 mai et 9 octobre 2000, présentés pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE ayant son siège social, Moulin de Bachefirès à Bayonne (Pyrénées- Atlantiques) par Me X... ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1994 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant la S.A. Louit à implanter u

n dépôt de déchets de métaux à Bayonne ;
2° d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 mai et 9 octobre 2000, présentés pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE ayant son siège social, Moulin de Bachefirès à Bayonne (Pyrénées- Atlantiques) par Me X... ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1994 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant la S.A. Louit à implanter un dépôt de déchets de métaux à Bayonne ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du préfet des Pyrénées-Atlantiques et le refus implicite dudit préfet de mettre en demeure la S.A. Louit et de sanctionner cette dernière sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, de suspendre le fonctionnement de la S.A. Louit et de lui ordonner de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Capes substituant Me Tourret, avocat de la S.A. AEtablissements Louit ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les statuts de L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE, celle-ci a pour objet la défense de l'environnement dans le secteur du Pays Basque et du sud des Landes ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette association, membre du collectif des associations de défense de l'environnement Pays Basque-côte sud des Landes , fait l'objet d'une reconnaissance dans le domaine de la défense de l'environnement, le préfet du département des Pyrénées- Atlantiques l'ayant désignée membre de la commission locale d'information et de surveillance d'une importante installation classée située dans ce département ; que cette association avait donc un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 août 1994 autorisant la S.A. Etablissements Louit d'implanter et d'exploiter un dépôt de déchets de métaux soumis à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que la circonstance que le collectif des associations de défense de l'environnement Pays Basque-côte sud des LandesA et la commission locale d'information et de surveillance n'aient pas fait connaître de désaccords ou engager des actions contentieuses contre cette dernière décision est sans influence sur l'intérêt à agir de l'association requérante ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 février 2000 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision pour défaut de qualité pour agir est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statuer sur sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner l'Etat à verser à L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 précité font obstacle à ce que l'association requérante qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la S.A. AEtablissements Louit la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 24 février 2000 est annulé.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statuer sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BAYONNE RIVE DROITE et de la S.A. AEtablissements Louit sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01059
Numéro NOR : CETATEXT000007500102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;00bx01059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award