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14/03/2002 | FRANCE | N°98BX00104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX00104


Vu le recours enregistré le 24 janvier 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 9 mai 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule la décision en date du 13 janvier 1994 du directeur central du commissariat de l'armée de l'air refusant à M. Dominique X... le remboursement de frais de mission pour la période du 9 au 12 novembre 1992 ;
2° de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 ;
Vu le ...

Vu le recours enregistré le 24 janvier 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 9 mai 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule la décision en date du 13 janvier 1994 du directeur central du commissariat de l'armée de l'air refusant à M. Dominique X... le remboursement de frais de mission pour la période du 9 au 12 novembre 1992 ;
2° de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires : La mission commence à l'heure du départ de la garnison et se termine à l'heure de retour à cette même garnison. ( ...) Le temps passé à bord des avions et des bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans la cas où le prix de passage ne comprend pas la fourniture de repas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., militaire, a été envoyé en mission sur l'île de la Réunion à compter du 2 novembre 1992 ; que cette mission devant se poursuivre aux îles Kerguelen, il n'est pas contesté qu'il est monté à bord du navire devant l'y conduire à compter du 9 novembre 1992 ; qu'ainsi, même si le départ effectif de l'île de la Réunion n'a eu lieu que le 12 novembre 1992, la période du 9 au 12 novembre 1992 doit être regardée comme Atemps passé à bord du bateau au sens des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 21 février 1992 ; que, par suite, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit en considérant que le temps passé à bord ne débutait qu'à l'appareillage du navire soit le 12 novembre 1992 et en annulant pour ce motif la décision en date du 13 janvier 1994 du directeur central du commissariat de l'armée de l'air en tant qu'elle refusait à M. X... les indemnités de mission pour la période du 9 au 12 novembre 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que M. X... n'invoque aucun autre moyen à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1994 du directeur central du commissariat de l'armée de l'air en tant qu'elle lui refuse les indemnités de mission pour la période du 9 au 12 novembre 1992 ; que dès lors que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ladite décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mai 1997 est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 13 janvier 1994 du directeur central du commissariat de l'armée de l'air en tant qu'elle refusait à M. X... les indemnités de mission pour la période du 9 au 12 novembre 1992.
Article 2 : Les conclusions de M. X..., d'une part, présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1994 du directeur central du commissariat de l'armée de l'air en tant qu'elle lui refusait les indemnités de mission pour la période du 9 au 12 novembre 1992, et, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00104
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-159 du 21 février 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx00104 ?
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