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14/03/2002 | FRANCE | N°98BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX00210


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 février et 2 juin 1998 et les 6 et 29 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Christian Y..., demeurant à Langoiran (Gironde) par Me Gagnèbe ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Langoiran soit condamnée à lui verser la somme de 700.000 F (106.714,31 euros) en réparation du préjudice causé par l'exercice illégal du droit de préemption ;
2° de condamner la commu

ne de Langoiran à lui verser la somme de 700.000 F (106.714,31 euros) en rép...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 février et 2 juin 1998 et les 6 et 29 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Christian Y..., demeurant à Langoiran (Gironde) par Me Gagnèbe ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Langoiran soit condamnée à lui verser la somme de 700.000 F (106.714,31 euros) en réparation du préjudice causé par l'exercice illégal du droit de préemption ;
2° de condamner la commune de Langoiran à lui verser la somme de 700.000 F (106.714,31 euros) en réparation du préjudice subi et 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Gagnèbe, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me Gimel substituant Me Rivière, avocat de la commune de Langoiran ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Langoiran avait décidé par délibération du 22 mars 1991 de préempter une propriété dénommée "domaine de Bellevue" appartenant à M. X... ; que M. Y..., titulaire d'un compromis de vente de cet immeuble en date du 3 janvier 1991 aux termes duquel il était convenu qu'il en assure le paiement notamment par le versement d'une rente annuelle et viagère d'un montant de 96.000 F (14.635,11 euros), a renoncé à donner suite ; que par un jugement en date du 5 octobre 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération précitée à la demande d'une association locale ; que M. X..., crédit-rentier, étant décédé durant l'année 1993, M. Y... soutient qu'il aurait disposé dès cette année-là de la pleine propriété du "domaine de Bellevue" si la commune de Langoiran n'avait pas exercé illégalement son droit de préemption ; qu'en conséquence, il demande que cette commune soit condamnée à réparer le préjudice résultant de cette perte patrimoniale qu'il estime à 700.000 F (106.714,31 euros) compte tenu de la période limitée durant laquelle il aurait du verser la rente à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré l'exercice tardif par la commune du droit de préemption, le requérant n'a jamais donné suite à l'acte sous-seing privé précité comme il en avait légalement la possibilité à une époque à laquelle l'immeuble n'avait subi aucune transformation ; qu'ainsi, le préjudice dont M. Y... demande réparation ne peut pas être regardé comme la conséquence directe de l'illégalité dont est entachée la délibération du 22 mars 1991 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Langoiran ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Langoiran qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner M. Y... à verser à la commune de Langoiran la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer à la commune de Langoiran la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00210
Numéro NOR : CETATEXT000007499665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx00210 ?
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