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14/03/2002 | FRANCE | N°98BX00250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX00250


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. DE BALBINE, demeurant ... 97436 Saint Leu par Me Monet, avocat ;
M. DE BALBINE demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1996 par laquelle le maire de Saint Leu a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2E) d'annuler cette décision ;
3E) de condamner la commune de Saint Leu à lui payer la somme de 2.000.0

00 F (304.898,03 euros) à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêt...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. DE BALBINE, demeurant ... 97436 Saint Leu par Me Monet, avocat ;
M. DE BALBINE demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1996 par laquelle le maire de Saint Leu a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2E) d'annuler cette décision ;
3E) de condamner la commune de Saint Leu à lui payer la somme de 2.000.000 F (304.898,03 euros) à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts à compter de la décision de refus de permis;
4E) de condamner la commune de Saint Leu à lui payer la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Monet, avocat de M. DE BALBINE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-32 du code de l'urbanisme : "sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols" et qu'aux termes de l'article L. 130-1 du même code : "les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espace boisé les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient ou non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations .... le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
Considérant, en premier lieu, que lors de sa délibération du 21 novembre 1994, le conseil municipal de Saint Leu a approuvé la liste des emplacements réservés dont celui portant sur la partie non construite du terrain appartenant à M. DE BALBINE, pour une superficie de 840 M2 et ayant pour objet la création d'un espace vert protégé permettant l'accès à la plage ; qu'un tel motif est de ceux qui, aux termes de l'article L. 123-1 8E du code de l'urbanisme, peuvent justifier la création d'un emplacement réservé ; que cet emplacement réservé, qui, ainsi que cela résulte des termes mêmes de l'article R. 123-32 précité, peut concerner un terrain bâti, épargne au demeurant en l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la partie construite de sa propriété ;
Considérant, en second lieu, que ni l'existence, à la supposer établie, d'un permis de construire ou d'un permis de lotir obtenu quelques années auparavant sur la dite parcelle, ni la présence d'une construction existante sur la parcelle ne faisaient obstacle, compte tenu des termes mêmes de l'article L. 130-1 précité, au classement du terrain en tant qu'espace boisé classé, ledit classement n'étant par ailleurs entaché en l'espèce d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant du fait du classement du terrain tant comme emplacement réservé qu'en tant qu'espace boisé classé, la demande de permis de construire déposée par M. DE BALBINE devait nécessairement être rejetée ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1996 par laquelle le maire de Saint Leu a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Considérant que les conclusions indemnitaires développées par M. DE BALBINE sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Leu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. DE BALBINE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. DE BALBINE à payer à la commune de Saint Leu la somme de 800 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. DE BALBINE est rejetée.
Article 2 : M. DE BALBINE versera à la commune de Saint Leu une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00250
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-32, L130-1, L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx00250 ?
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