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14/03/2002 | FRANCE | N°98BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX00270


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'études générales (SEG) à réparer son préjudice à hauteur de 910.000 F (138.728,61 euros) ;
2E) de condamner la société d'études générales à lui payer la somme de 910.000 F (138

.728,61 euros) ;
3E) de condamner la société d'études générales à lui payer la s...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'études générales (SEG) à réparer son préjudice à hauteur de 910.000 F (138.728,61 euros) ;
2E) de condamner la société d'études générales à lui payer la somme de 910.000 F (138.728,61 euros) ;
3E) de condamner la société d'études générales à lui payer la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION a confié à la Société d'études générales (SEG) une étude de sol préalable à l'édification de la "maison de la communication" à Montgaillard ; qu'elle demande la condamnation de cette société à lui rembourser les surcoûts liés à l'adaptation de la construction au sol, lesquels résulteraient de l'insuffisance de l'étude réalisée ;
Considérant qu' il n'est pas sérieusement contesté, alors que la société d'études générales avait fait toutes réserves en cas de modification des dimensions du bâtiment ou des matériaux utilisés, que, d'une part, la médiathèque n'a pas été construite à l'emplacement initialement prévu mais sur la moitié seulement de la zone de sondages et que, d'autre part, l'ouvrage a été modifié dans sa conception, s'agissant notamment des matériaux utilisés ; qu'ainsi les travaux supplémentaires que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION a dû engager ne sont pas la conséquence d'une insuffisance de l'étude réalisée par la Société d'études générales ; que dès lors la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société d'études générales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION à payer à la Société d'études générales la somme de 800 eurosau titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION versera à la Société d'études générales une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00270
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx00270 ?
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