Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant n° ... (Tarn et Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 17 juillet 1991, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne l'a mis en demeure de cesser son activité de dépôt de ferrailles avant le 30 septembre 1991;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 20 mai 1953 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 18 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juillet 1991, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne l'a mis en demeure de cesser son activité de dépôt de ferrailles situé sur la commune de Montauban ; que le requérant articule devant la cour les mêmes moyens que ceux développés devant le premier juge et tirés de ce que le dépôt en question ne serait pas soumis à la législation relative aux installations classées, bénéficierait d'un droit d'antériorité en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme relatif aux servitudes d'urbanisme et de ce que les dispositions relatives à la zone UE du plan d'occupation des sols de la commune ne peuvent pas fonder la décision préfectorale susmentionnée ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ;
Considérant que si M. X... entend également soutenir que le plan d'occupation des sols de la ville de Montauban approuvé en 1963 ne s'opposait pas à l'exploitation du dépôt en question et qu'ainsi le plan d'occupation des sols actuel qui l'interdit méconnaît ses droits acquis, ce moyen est inopérant dès lors que la décision qui approuve un plan d'occupation des sols est un acte réglementaire au maintien duquel les habitants de la commune n'ont aucun droit ; que le moyen tiré de ce que ses droits acquis découlant de la loi du 18 juillet 1995 seraient méconnus est dépourvu de précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.