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14/03/2002 | FRANCE | N°98BX00547;98BX00605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX00547 et 98BX00605


Vu 1E) la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société UNION P.C.A., ayant son siège à Sanzay (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat ;
la société UNION P.C.A. demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 novembre 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le licenciement de MM. A..., Y... et Z... ;
2E) de rejeter la demande en ce sens des intéressés et de l'union départementale des syndicats CFDT des deux-Sèvr

es ;
3E) de condamner MM. A..., Y... et Z... à lui payer la somme de 20.00...

Vu 1E) la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société UNION P.C.A., ayant son siège à Sanzay (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat ;
la société UNION P.C.A. demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 novembre 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le licenciement de MM. A..., Y... et Z... ;
2E) de rejeter la demande en ce sens des intéressés et de l'union départementale des syndicats CFDT des deux-Sèvres ;
3E) de condamner MM. A..., Y... et Z... à lui payer la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2E) la requête, enregistrée le 6 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour Me B..., demeurant ... à la Roche sur Yon, par la SCP d'avocats Blanchard Rollet Dalloureix ;
Me B... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 novembre 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le licenciement de MM. A..., Y... et Z... ;
2E) de rejeter la demande en ce sens des intéressés et de l'union départementale des syndicats CFDT des deux-Sèvres ;
3E) de condamner MM. A..., Y... et Z... à lui payer la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes numéros 98BX00547 et 98BX00605 posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions des requêtes de la société UNION P.C.A. et de Me B... en tant que concernant l'autorisation de licenciement de MM. Y... et Z... :
Considérant que le désistement de la société UNION P.C.A. et de Me B... est pur et simple, qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Sur les conclusions des requêtes de la société UNION P.C.A. et de Me B... en tant que concernant l'autorisation de licenciement de M. A... :
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés ;
Considérant que Me B..., en qualité d' administrateur judiciaire de la SA Union viandes et de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société à la société UNION P.C.A., a, le 18 avril 1994, demandé l'autorisation de licencier M. A..., délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d'entreprise, dont le poste de travail était supprimé ; que le 9 mai 1994 l'inspectrice du travail de Niort a rejeté cette demande, que, saisi par Me B... d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, le 3 novembre 1994, autorisé le licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée ni même envisagée à l'égard de M. A..., alors que la polyvalence de ce salarié qui avait occupé de nombreux postes de travail dans l'entreprise n'est pas contestable et qu' il avait déjà été employé en qualité d'ouvrier, puis en qualité de responsable adjoint chef de fabrication, dans le secteur de la conserverie, lequel faisait seul l'objet de la reprise par la société UNION P.C.A. ; que, par suite, en annulant, sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail de Niort et en autorisant le licenciement de M. A..., le ministre de l'emploi et de la solidarité a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la société UNION P.C.A. et Me B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 3 novembre 1994 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'elle autorisait le licenciement de M. A... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société UNION P.C.A. et Me B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes de Me B... et de la société UNION P.C.A. en tant qu'elles sont dirigées contre MM. Y... et Z... et l'Union départementale des syndicats CFDT.
Article 2 : le surplus des conclusions des requêtes de la société UNION P.C.A. et Me B... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00547;98BX00605
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx00547 ?
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