Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1997 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de la commune de Caussade le 16 août 1994 ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur :"la construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales", et qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction de dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant au requérant est situé dans une zone considérée comme inondable et classée comme telle dans le plan d'occupation des sols de la commune, en raison de sa proximité avec la Lère ; que le caractère inondable de la zone n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant ; qu'ainsi, et quand bien même toute possibilité de construction n'était pas rigoureusement écartée par les dispositions du plan d'occupation des sols dans ladite zone, le maire de la commune de Caussade était, en raison de ces risques, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif alors même que les terrains litigieux n'avaient pas fait l'objet d'une délimitation par arrêté préfectoral ; que le fait qu'un voisin du requérant a obtenu quelque temps auparavant un permis de construire est sans influence sur la légalité de la présente décision ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 1994 par laquelle le maire de la commune de Caussade lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à payer à la commune de Caussade la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Caussade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.