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14/03/2002 | FRANCE | N°98BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX01267


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1994, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé une décision de l'inspecteur du travail de Bordeaux du 13 septembre 1993 refusant à la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la cultu

re d'Aquitaine l'autorisation de le licencier ;
2E) d'annuler cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1994, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé une décision de l'inspecteur du travail de Bordeaux du 13 septembre 1993 refusant à la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine l'autorisation de le licencier ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de M. Y..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... avait été mis le 1er septembre 1977 par son employeur : la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine à la disposition de la Maison des jeunes et de la culture des Hauts de Sainte Croix à Bayonne pour y exercer les fonctions de directeur ; que par une décision du 9 février 1993, le conseil d'administration de la Maison des jeunes et de la culture des Hauts de Sainte Croix à Bayonne décidait de remettre l'intéressé à la disposition de la fédération régionale ; que M. Y... fut alors inscrit au mouvement inter-régional de mutation ouvert le 4 juin 1993 ; que celui-ci ayant refusé de participer à ce mouvement, le poste de directeur de la Maison des jeunes et de la culture d'Altkirch lui fut néanmoins proposé, que devant son refus d'accepter ce poste, la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine demanda le 31 août 1993, en raison du mandat représentatif détenu par le salarié, l'autorisation de le licencier, que, devant le refus de l'inspecteur du travail de Bordeaux de faire droit à cette demande, elle obtint, suite à un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, l'autorisation de procéder au licenciement de M. Y... ; que celui-ci interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours contre cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine a demandé au ministre chargé du travail l'annulation de la décision du 13 septembre 1993 de l'inspecteur du travail de Bordeaux lui refusant l'autorisation de licencier M. Y..., secrétaire du comité d'entreprise, a été reçue par le ministre le 7 octobre 1993 ; que, le 7 février 1994, date à laquelle le ministre a statué, le délai de quatre mois qui lui est imparti pour prendre sa décision n'était pas expiré ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que notamment toute modification du contrat de travail d'un salarié protégé ou de ses conditions de travail, qu'elle soit substantielle ou non, implique, en cas de refus du salarié et de maintien de son projet par l'employeur, la mise en oeuvre par celui-ci de la procédure spéciale de licenciement ; que ce dernier ne doit alors pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il résulte de l'exposé des faits rappelés ci-dessus qu'alors même qu'aucune faute n'a pu être établie à l'encontre de M. Y... à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de directeur de la Maison des jeunes et de la culture des Hauts de Sainte Croix à Bayonne, son maintien dans ce poste était devenu impossible en raison de la décision du conseil d'administration de cette association d'éducation populaire de le remettre à disposition de son employeur : la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine ; que cet organisme n'avait alors d'autre solution que de proposer au salarié un autre poste de même nature ; que le refus réitéré de celui-ci de participer au mouvement interne de mutations ainsi que son refus d'accepter le poste qui lui a été finalement offert à Altkirch, alors que l'article 27 de la convention collective du 22 mars 1972, applicable à l'époque du licenciement, lui faisait obligation en pareil cas d'accepter un poste vacant, a, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
Considérant enfin que M. Y... ne saurait valablement invoquer les dispositions d'un document intitulé "contrat de travail" qu'il a signé en 1976 avec la Maison des jeunes et de la culture des Hauts de Sainte Croix à Bayonne, prévoyant sous certaines conditions son maintien dans l'emploi, dès lors qu'il est constant qu'il n'était à l'époque de son licenciement pas employé, ni d'ailleurs rémunéré, par cet organisme mais bien par la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 1994, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Bordeaux du 13 septembre 1993 refusant à la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture d'Aquitaine l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01267
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx01267 ?
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