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14/03/2002 | FRANCE | N°98BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX01692


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC, dont le siège est au ... (Gironde) et pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS dont le siège est au 1 cours du XXX juillet à Bordeaux (Gironde) par Me Thevenin :
Le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et L' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'ann

ulation de la délibération en date du 22 décembre 1994 par laqu...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC, dont le siège est au ... (Gironde) et pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS dont le siège est au 1 cours du XXX juillet à Bordeaux (Gironde) par Me Thevenin :
Le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et L' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 22 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avensan a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler cette délibération et de condamner la commune d'Avensan à leur verser la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Thevenin, avocat du SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et de L' ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : "Il est établi dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme ... susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ( ...). Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Avensan approuvée par la délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 1994 procède notamment à un classement, en zone urbaine, d'environ une dizaine d'hectares et, en zone d'extension de gravières, d'environ 6 hectares de terres viticoles d'appellation d'origine contrôlée sur les 427 hectares de la commune dont la superficie totale est de 5224 hectares ; que cette diminution ne constitue pas une réduction grave des terres agricoles au sens des dispositions précitées de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 ; que le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la carte des terres agricoles et la commission départementale des structures agricoles auraient dû être consultées préalablement à la délibération du 22 décembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les plans d'occupations des sols fixent ... les règles générales et servitudes d'occupation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° délimiter des zones urbaines ... La délimition de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure Considérant que la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée classe environ dix hectares de la superficie des terrains figurant en appellation d'origine contrôlée sur le territoire de la commune d'Avensan en zone urbaine ; que même si la superficie des terrains viticoles a été précédemment réduite par étapes successives d'environ trente hectares depuis 1980 et ainsi ramenée à environ 380 hectares, la réduction totale des terres viticoles découlant de la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 22 décembre 1994 n'affecte pas l'économie agricole de la commune ; qu'ainsi, la nouvelle délimitation des zones urbaines ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la délibération attaquée n'est ni entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune d'Avensan qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer au SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L761-1
Loi du 04 juillet 1980 art. 73


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01692
Numéro NOR : CETATEXT000007500709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx01692 ?
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