La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2002 | FRANCE | N°98BX01693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 98BX01693


Vu, la requête enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LA PROVIDENCE dont le siège est situé au ..., à Médoc (Gironde), pour le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC, dont le siège est au ... (Gironde) et pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS dont le siège est au 1, cours du XXX juillet à Bordeaux (Gironde) par Me Thevenin ;
La SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LA PROVIDENCE, le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS demand

ent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin ...

Vu, la requête enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LA PROVIDENCE dont le siège est situé au ..., à Médoc (Gironde), pour le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC, dont le siège est au ... (Gironde) et pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS dont le siège est au 1, cours du XXX juillet à Bordeaux (Gironde) par Me Thevenin ;
La SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LA PROVIDENCE, le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération en date du 2 février 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ludon-Médoc a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler cette délibération et de condamner la commune de Ludon-Médoc à leur verser la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

- les observations de Me Thevenin, avocat de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE PROVIDENCE, du SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : "Il est établi dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme ... susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ( ...). Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Ludon-Médoc, approuvée par la délibération du conseil municipal en date du 2 février 1995, procède notamment à un classement en zone U et NA d'environ dix sept hectares de terres viticoles d'appellation d'origine contrôlée sur les 525 hectares que compte la commune dont la superficie totale est de 1869 hectares ; que les parcelles concernées par ce classement, situées près des zones déjà urbanisées, ne sont pas plantées en vigne ; qu'ainsi la réduction de la surface totale des parcelles à usage viticole résultant de la révision du plan d'occupation des sols contestée ne constitue pas une réduction grave des terres agricoles au sens des dispositions précitées de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 ; que, la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LA PROVIDENCE, le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la carte des terres agricoles et la commission départementale des structures agricoles auraient dû être consultées préalablement à la délibération du 2 février 1995 précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupations des sols fixent, dans le cadre des orientations du schéma directeur, s'il en existe, les règles générales et servitudes d'occupation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° délimiter des zones urbaines ... La délimition de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure ... ;

Considérant, d'une part, que la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée classe environ dix sept hectares de la superficie des terrains figurant en appellation d'origine contrôlée sur le territoire de la commune de Ludon-Médoc en zone urbaine ou d'urbanisation future ; qu'en conséquence, la surface totale des terrains classés U ou NA de la commune est portée à environ une centaine d'hectares ; que si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération bordelaise n'envisageait qu'une zone urbaine d'environ cinquante-cinq hectares pour la commune de Ludon-Médoc lorsque celle-ci ne disposait pas de plan d'urbanisme, l'extension limitée des zones urbaines poursuivie par la dernière révision du plan d'occupation des sols au regard de la superficie disponible des parcelles d'appellation d'origine contrôlée de 408 hectares n'est pas incompatible avec l'orientation du schéma directeur relative à la protection des espaces viticoles ;
Considérant, d'autre part, que même si la superficie des terres viticoles de Ludon-Médoc a été réduite par étapes successives d'une centaine d'hectares pour être ramenée à environ 408 hectares, cette réduction des terres à usage viticole découlant de la nouvelle délimitation des zones urbaines issue de la révision de plan d'occupation des sols approuvée le 2 février 1995 n'affecte pas l'économie agricole de la commune ; qu'ainsi, cette délimitation ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LA PROVIDENCE, le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Ludon-Médoc, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile du château de la providence, au SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE LA PROVIDENCE, le SYNDICAT VITICOLE MEDOC ET HAUT MEDOC et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES TERROIRS VITICOLES DU BORDELAIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01693
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L761-1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;98bx01693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award