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14/03/2002 | FRANCE | N°99BX02687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mars 2002, 99BX02687


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD, dont le siège social est situé à La Blancharderie, Balaguier sur Rance (Aveyron) ;
La SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 5 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de tierce opposition dirigée contre l'ordonnance, en date du 15 mars 1999, par laquelle le président de la troisième chambre de ce tribunal administratif, statuant au titre des dispositions de l'ar

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD, dont le siège social est situé à La Blancharderie, Balaguier sur Rance (Aveyron) ;
La SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 5 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de tierce opposition dirigée contre l'ordonnance, en date du 15 mars 1999, par laquelle le président de la troisième chambre de ce tribunal administratif, statuant au titre des dispositions de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a ordonné une expertise ;
2° d'annuler l'ordonnance susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les jugements contiennent les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; que le jugement attaqué vise le code précité, cite les dispositions dudit code dont il fait application et répond ainsi aux exigences des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : ADans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête ( ...) désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de ce tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif ;

Considérant que, par arrêté en date du 23 novembre 1998, le préfet de l'Aveyron a autorisé la SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD à étendre l'exploitation d'une porcherie sur le territoire de la commune de Combret-sur- Rance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les premiers mois de l'année 1999, une fuite s'était produite à la sortie du drain sous une fosse de stockage du lisier et qu'un grand nombre de parcelles utilisées par la société requérante pour procéder à l'épandage du lisier avaient une pente de plus de 7 % créant ainsi un risque de pollution des cours d'eau causé par le ruissellement des eaux pluviales entraînant le lisier ; que l'étude d'impact produite par la société requérante lors de sa demande d'autorisation d'extension de l'exploitation de la porcherie ainsi que l'expertise ordonnée par le juge judiciaire et réalisée en octobre 1998, étaient antérieures à ces circonstances ; que, dans ces conditions, et dans la perspective d'une éventuelle action des intimés tendant à demander au préfet de l'Aveyron d'imposer à la société requérante le respect des prescriptions de l'arrêté susmentionné du 23 novembre 1998 ou de nouvelles prescriptions, il était à la fois utile et urgent de recourir à la procédure du constat d'urgence pour établir les conditions de fonctionnement de l'exploitation et leurs conséquences éventuelles sur l'environnement, particulièrement sur la pollution des eaux, ce constat, en raison de sa technicité ne pouvant être réalisé par un huissier de justice ; que, par suite, l'ordonnance, en date du 15 mars 1999, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse, a désigné un expert aux fins de connaître le nombre exact de porcs présents et le volume de lisier produit dans l'établissement exploité par la société requérante, de constater s'il y avait ou non pollution du fait de l'utilisation de la fosse de stockage du lisier, de constater si l'exploitant utilisait ou non des terrains de plus de 7 % de pente pour répandre le lisier et répertorier ces terrains, enfin constater d'éventuelles traces de pollution due à cet épandage notamment sur les cours d'eau, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur le fondement desquelles elle a été prise ; qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par une partie des intimés, que la SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 octobre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la tierce opposition qu'elle avait formée à l'ordonnance, en date du 15 mars 1999, rendue en matière de constat d'urgence par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Elevage et environnement du pays de Rance, MM. Louis Delmas, Jean-Louis X..., David Y..., Michel X... et Mme Geneviève Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1, de condamner la SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD à leur verser la somme de 762 euros au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DE COOPERATIVE PORCY-SUD versera à l'association Elevage et environnement du pays de Rance, MM. Louis Delmas, Jean-Louis X..., David Y..., Michel X... et Mme Geneviève Z..., la somme de 762 euros.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02687
Numéro NOR : CETATEXT000007499656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-14;99bx02687 ?
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