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19/03/2002 | FRANCE | N°00BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 00BX00210


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée par l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dont le siège est à Morne Ferret, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
L'IUFM DES ANTILLES ET DE LA GUYANE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement n° 94/2169 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'IUFM à verser à M. X... la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1999, consécutivement à l'annulation, par l'article 1er d

u même jugement, de la décision du directeur de l'IUFM en date du 5 oct...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000, présentée par l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dont le siège est à Morne Ferret, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
L'IUFM DES ANTILLES ET DE LA GUYANE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement n° 94/2169 du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'IUFM à verser à M. X... la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1999, consécutivement à l'annulation, par l'article 1er du même jugement, de la décision du directeur de l'IUFM en date du 5 octobre 1994, affectant M. X... au centre de documentation du centre Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Thevenin, avocat de l'IUFM DES ANTILLES ET DE LA GUYANE ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :
Considérant, en premier lieu, que la requête de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, enregistrée le 31 janvier 2000 et dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 décembre 1999, reçue à l'IUFM le 11 décembre 1999, n'était pas tardive ;
Considérant, en deuxième lieu, que l' IUFM, seul habilité à faire appel du jugement précité, a produit une délibération du conseil d'administration en date du 17 mai 2000 autorisant la directrice à ester en justice dans l'affaire opposant l'Institut à M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'ainsi la directrice a qualité pour agir dans la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que si, dans sa demande introduite devant le tribunal administratif de Basse-Terre le 17 novembre 1994, M. X... a, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 octobre 1994 du directeur de l'IUFM l'affectant au service de documentation du centre Guadeloupe, évoqué diverses conséquences préjudiciables de cette décision, il n'a chiffré ses prétentions que dans un mémoire introduit devant le tribunal le 30 juillet 1999, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnité étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'IUFM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé des dommages-intérêts à M. X... ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant que les conclusions en indemnité, présentées par M. X... devant la cour par la voie de l'appel incident, constituent des demandes nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'IUFM la somme que celui-ci demande sur le fondement de l'article L. 767-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'IUFM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions à fin d'indemnité ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la cour par M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00210
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1, L767-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;00bx00210 ?
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