Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2000, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 novembre 1998 du préfet délégué aux rapatriés rejetant sa demande d'aide de l'Etat pour procéder au rachat de ses cotisations de retraite ;
2) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu le décret n° 86-350 pris pour l'application de la loi n° 95-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : ALes Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi ; que les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés s'appliquent notamment, en vertu de son article 1er : Aa) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'en application de l'article 2 de cette même loi, ces personnes Abénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi soient applicables. Ces personnes ... bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 4 décembre 1985, que sont seules admises au bénéfice des dispositions du titre 1er de cette loi, et en particulier de l'aide de l'Etat pour le rachat des cotisations d'assurance-vieillesse prévue par l'article 2, les personnes ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire au titre duquel elles présentent leur demande, avant l'accession de ce territoire à l'indépendance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a exercé d'activité professionnelle au Maroc qu'à compter du 1er octobre 1964 ; qu'à cette date le Maroc avait accédé depuis huit ans à l'indépendance ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'il ait bénéficié, lors de son arrivée en métropole, en 1979, des dispositions de la loi susvisée du 26 décembre 1961 et qu'il allègue se trouver dans l'impossibilité de racheter les cotisations d'assurance- vieillesse sans l'aide de l'Etat, les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 12 novembre 1998 du préfet délégué aux rapatriés lui refusant le bénéfice de l'aide de l'Etat pour procéder au rachat de cotisation d'assurance-vieillesse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.