La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2002 | FRANCE | N°97BX31730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 97BX31730


Vu l'arrêt en date du 9 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Rivière Pilote ;
Vu, enregistré le 11 février 2002 le mémoire présenté pour M. X... par lequel il demande à la cour de liquider l'astreinte ou de considérer les sommes calculées comme étant dues ; qu'il y a lieu également de le condamner au versement d'une indemnité pour préjudice moral et financier au titre des troubles de jouissance qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de just

ice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour d...

Vu l'arrêt en date du 9 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Rivière Pilote ;
Vu, enregistré le 11 février 2002 le mémoire présenté pour M. X... par lequel il demande à la cour de liquider l'astreinte ou de considérer les sommes calculées comme étant dues ; qu'il y a lieu également de le condamner au versement d'une indemnité pour préjudice moral et financier au titre des troubles de jouissance qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 9 juillet 2001 la cour a prononcé une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour à l'encontre de la commune de Rivière Pilote si elle ne justifiait pas avoir dans les quatre mois suivant sa notification, exécuté cet arrêt et jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : AEn cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ;
Considérant que l'arrêt susvisé de la cour a été notifié à la commune de Rivière Pilote le 13 juillet 2001 ; qu'à la date du 19 février 2002, la commune de Rivière Pilote n'a pas communiqué à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter, dans le délai de quatre mois qui lui avait été imparti, cet arrêt ; qu'elle doit, dès lors, être regardée à cette date comme ne l'ayant pas exécuté ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 novembre 2001 inclus au 19 février 2002 inclus au taux de 500 F (76,22 euros) par jour soit 48 500 F (7 393,78 euros) ; qu'il convient de partager cette somme entre M. X... à concurrence de 30 % (soit 2 218,13 euros) et l'Etat à concurrence de 70 % (soit 5 175,65 euros) ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions constituent un litige distinct de celui soulevé par l'exécution de l'arrêt précité ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La commune de Rivière Pilote est condamnée à verser à M. X... la somme de 2 218,13 euros ainsi qu'une somme de 5 175,65 euros à l'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31730
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L911-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;97bx31730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award