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19/03/2002 | FRANCE | N°98BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 98BX01271


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998, présentée par M. Henri X..., domicilié à Saint-Laurent du Médoc (Gironde) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de lui communiquer des documents relatifs à la rénovation du cadastre de la commune de Saint-Laurent du Médoc ainsi que la copie de correspondances adressées au service par sa mère, refus résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux de la Giro

nde sur sa demande du 20 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998, présentée par M. Henri X..., domicilié à Saint-Laurent du Médoc (Gironde) ;
Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de lui communiquer des documents relatifs à la rénovation du cadastre de la commune de Saint-Laurent du Médoc ainsi que la copie de correspondances adressées au service par sa mère, refus résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux de la Gironde sur sa demande du 20 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : ALes débats ont lieu en audience publique et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : ALa décision mentionne que l'audience a été publique ;
Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pu, le 5 février 1998 à 16 heures, pénétrer dans les locaux du tribunal administratif de Bordeaux alors pourtant que la séance au cours de laquelle son affaire devait être appelée s'y déroulait ; que, toutefois, le jugement contesté en date du 5 mars 1998 comporte les mentions : Aaprès avoir entendu à l'audience publique du 5 février 1998 ... et Adélibéré à l'issue de l'audience publique du 5 février 1998 ... ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce ; que ce jugement doit ainsi être regardé comme rendu à l'issue d'une séance publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu'il est constant que, par lettre en date du 26 octobre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a invité M. X... à consulter sur place l'original de la lettre adressée par sa mère à ces services en 1971 ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à la communication de ce courrier sont devenues sans objet ; que si le requérant se plaint par ailleurs de l'incapacité dans laquelle se trouverait l'administration de lui communiquer d'autres documents que ceux qui lui ont déjà été envoyés et qui seraient relatifs à la rénovation du cadastre de la commune de Saint-Laurent-du-Médoc réalisée au cours des années 1960 et soutient qu'il y a là une Aprésomption de fraude , de telles allégations sont dépourvues de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à payer à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 300 F qu'il demande sur ce fondement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication d'un courrier en date de 1971.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 45,73 euros (300 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01271
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES


Références :

Code de justice administrative L6, R741-2, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;98bx01271 ?
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