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19/03/2002 | FRANCE | N°98BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 98BX01441


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1998, présentée pour Mme Françoise X... domiciliée ... neuve, Barzan (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Royan soit condamné à réparer les conséquences préjudiciables des interventions qu'elle a subies dans cet établissement pendant la période courant de décembre 1993 à mars 1994, à la suite d'une fracture de la jambe gauche ;
- de condamner

le centre hospitalier de Royan à lui verser une indemnité de 1 080 000 F en ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1998, présentée pour Mme Françoise X... domiciliée ... neuve, Barzan (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Royan soit condamné à réparer les conséquences préjudiciables des interventions qu'elle a subies dans cet établissement pendant la période courant de décembre 1993 à mars 1994, à la suite d'une fracture de la jambe gauche ;
- de condamner le centre hospitalier de Royan à lui verser une indemnité de 1 080 000 F en réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 décembre 1993 Mme X... a été admise au centre hospitalier de Royan pour y soigner une fracture de la jambe gauche consécutive à une chute ; qu'entre le mois de décembre 1993 et le mois de mars 1994 elle a subi dans cet établissement trois interventions chirurgicales et a été victime, peu de temps après la première opération, d'une infection due à un staphylocoque ; qu'elle demande réparation au centre hospitalier des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sollicite le remboursement de ses débours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les choix thérapeutiques effectués et les traitements prescrits à Mme X... ont été conformes aux règles de l'art ; que la première intervention réalisée le 5 décembre 1993, consistant en une ostéosynthèse par plaque vissée, a été dictée par la nécessité de traiter la fracture existante ; que confronté à l'apparition de l'infection susmentionnée, le chirurgien n'a pas commis de faute en procédant, au terme d'une deuxième intervention pratiquée le 10 janvier 1994, au retrait du matériel de synthèse et à la mise en place d'un fixateur externe, lequel sera lui-même retiré le 4 mars 1994 ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des conclusions de l'expert que cette méthode a permis à la longue l'assèchement de l'infection à staphylocoque qui faisait, par ailleurs, l'objet d'un traitement approprié ; qu'il n'est pas établi que la rotation de la jambe gauche de la patiente apparue ultérieurement résulterait d'une attitude fautive des praticiens du centre hospitalier de Royan ; qu'il suit de là qu'aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre de l'établissement public ;
Considérant que si la requérante fait aussi valoir que le fait d'avoir contracté une infection révèle en soi une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, il résulte de l'instruction que Mme X... était atteinte d'une fracture ouverte causée par sa chute sur le sol et qu'avant son admission au centre hospitalier de Royan, elle avait été examinée dans un autre établissement médical ; que ces circonstances ne permettent pas d'exclure l'existence de causes infectieuses extérieures ; qu'ainsi il n'est pas établi que l'intéressée n'aurait pas Bté porteuse d'un foyer infectieux avant la première intervention ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Royan ne peut être retenue de ce chef ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne saurait invoquer la responsabilité sans faute de l'hôpital dès lors que le préjudice allégué ne peut être regardé comme d'une extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Royan ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Royan, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01441
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;98bx01441 ?
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