Vu, enregistrée le 2 octobre 1998 sous le n° 98BX01753 la requête présentée pour la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN (TMO) dont le siège est situé zone industrielle du Bel Air, BP 24 à Saint Louis (La Réunion) ;
La SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Louis à lui verser la somme de 879 000 F pour les prestations de transports qu'elle affirme avoir effectuées pour son compte ;
- de condamner la commune de Saint Louis à lui verser ladite somme ;
- de la condamner également à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner la commune de Saint Louis à lui verser une indemnité de 879 000 F (134 002,69 euros) en remboursement des prestations de transports qu'elle allègue avoir effectué pour son compte et à sa demande ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ayant refusé de faire droit à cette demande, elle fait appel dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les prestations litigieuses, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, ont été utiles à la commune de Saint Louis ; que le montant de l'indemnité demandée, au titre de l'enrichissement sans cause, n'excède pas le montant des prestations effectuées ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint Louis à payer à la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint Louis est condamnée à verser à la SOCIETE LES TRANSPORTS MOOLANT OSMANN la somme de 134 002,69 euros ainsi que 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.