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19/03/2002 | FRANCE | N°98BX01766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 98BX01766


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 98BX01766 le 5 octobre 1998 la requête présentée pour :
- l'ENTREPRISE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN (TMO) dont le siège social est sis B.P. 24, Place de l'Eglise, zone industrielle du Bel Air à Saint-Louis (La Réunion) ;
- la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND SA dont le siège social est sis ... (La Réunion) ;
- la SOCIETE SETCOR dont le siège social est sis ... (La Réunion) ;
- la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION (MTER) dont le siège social est sis zone industrielle du Bel Air à Saint-Louis (La R

éunion) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice admin...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 98BX01766 le 5 octobre 1998 la requête présentée pour :
- l'ENTREPRISE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN (TMO) dont le siège social est sis B.P. 24, Place de l'Eglise, zone industrielle du Bel Air à Saint-Louis (La Réunion) ;
- la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND SA dont le siège social est sis ... (La Réunion) ;
- la SOCIETE SETCOR dont le siège social est sis ... (La Réunion) ;
- la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION (MTER) dont le siège social est sis zone industrielle du Bel Air à Saint-Louis (La Réunion) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Paul tirée du défaut de qualité pour agir des sociétés requérantes :
Considérant, d'une part, que les sociétés requérantes qui exercent la même activité et ont le même dirigeant ont sollicité du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par la même demande, la condamnation de la commune de Saint-Paul à leur payer des factures de transport non réglées ; que ces conclusions présentent entre elles, eu égard à leur objet et aux moyens invoqués, un lien suffisant, dans les circonstances de l'affaire, pour que la demande collective puisse être regardée comme recevable ; que, d'autre part, il résulte des pièces produites au dossier que les SOCIETES TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN, SETCOR ET Y... TRANSEVASION sont régulièrement inscrites au registre du commerce et que si la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION a cessé son activité le 15 septembre 1998 par suite de fusion avec la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN, cette société vient aujourd'hui régulièrement aux droits et obligations de la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de ces sociétés ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la condamnation de la commune de Saint-Paul à leur verser respectivement les sommes de 1 960 529 F pour la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND- OSMANN, 1 329 450 F pour la SOCIETE SETCOR, 494 150 F pour la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND SA, et 500 910 F pour la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION ; que si dans un mémoire ultérieur elles ont rectifié, à hauteur de 1 500 F pour la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN et de 102 300 F pour la SOCIETE SETCOR les sommes précitées, elles n'ont pas entendu réduire le montant de leur réclamation à la somme de 103 800 F comme l'a estimé le tribunal administratif ; que, par suite, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour les sociétés requérantes devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, d'une part, et comme il a été dit ci- dessus que les sociétés requérantes avaient qualité pour agir ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la réclamation formée par M. Osmann Y... le 19 août 1996 auprès de la commune de Saint-Paul tendait au paiement de factures non réglées pour un montant total de 4 731 559,99 F ; que cette réclamation a lié le contentieux ; qu'il suit de là que sa demande devant le tribunal administratif de Saint- Denis de X... était recevable ;
Au fond :
Sur la déchéance quadriennale opposée par la commune de Saint-Paul pour le paiement des sommes réclamées au titre des années 1990 et 1991

Considérant que le montant des créances dont les sociétés requérantes demandent le paiement au titre de 1990 s'élève pour la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN à 959 900 F et au titre de 1991 pour la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN à 619 400 F et pour TRANSPORTS Y... SA, 19 300 F ; que le rattachement desdites créances aux exercices 1990 et 1991 n'est pas contesté ; que, par suite, le délai de déchéance qui courait à l'égard de ces créances était expiré le 19 août 1996, date à laquelle les sociétés requérantes ont formé leur réclamation auprès de la commune de Saint-Paul ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Saint-Paul a opposé auxdites créances la déchéance quadriennale ;
Sur les créances qui se rattachent aux années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 123 du code des marchés publics alors en vigueur : AIl peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 F ; 2° Pour les achats dans les conditions les plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant. Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures. ; qu'au regard desdites dispositions, les sociétés requérantes dont il n'est pas contesté qu'elles ont le même dirigeant et exercent la même activité de transport doivent être regardées comme constituant un seul prestataire de service ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par les sociétés requérantes qu'un grand nombre de factures sont assorties d'un bon de commande ; que les bons de commande qui portent lisiblement la signature et le cachet de la commune de Saint-Paul émanent de manière certaine de cette commune ; que, par suite, la réalité des prestations correspondant auxdits bons doit être regardée comme établie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le montant des créances des années 1992 et 1995 ainsi déterminé s'élève respectivement aux sommes de 408 250 F et 404 400 F ; qu'il dépasse le seuil prévu par l'article 123 du code des marchés publics ; qu'il suit de là que les commandes passées par la commune de Saint-Paul à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN, à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND SA, à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN venant aux droits et obligations de la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION et à la SOCIETE SETCOR au titre desdites années sont nulles et n'ont pu faire naître aucune obligation à la charge de cette commune ; que, toutefois, en dépit de la circonstance qu'aucun marché n'ait été passé entre la commune et ces sociétés, il résulte de l'instruction que ces prestations ont été utiles à la commune ; que, par suite, la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN, la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND SA, la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN venant aux droits et obligations de la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION et la SOCIETE SETCOR ont droit, au titre de l'enrichissement sans cause, à être indemnisées des dépenses qu'elles ont exposées avec l'assentiment de la commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Saint-Paul, au titre de l'année 1992, à verser respectivement les sommes de 42 000 F soit 6 402,86 euros à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN et 366 250 F soit 55 834,45 euros à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND SA et au titre de l'année 1995, les sommes de 2 000 F à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN, 257 300 F à la SOCIETE SETCOR et 145 100 F à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN venant aux droits de la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION ;
Considérant, en second lieu, que si en 1993, aucune facture correspondant à un bon de commande émanant de manière certaine de la commune de Saint-Paul ne peut être identifiée, pour 1994 leur montant s'élève à 50 460 F (7 692,58 euros), et pour 1996 à 59 400 F ; que ces montants étant inférieurs au seuil prévu par l'article 123 du code des marchés publics, il y a lieu de condamner la commune sur le fondement contractuel à régler, au titre de l'année 1994 à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN, la somme de 7 500 F (soit 1 143,37 euros), à la SOCIETE SETCOR, 8 700 F (soit 1 326,31 euros) et à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN venant aux droits et obligations de la SOCIETE MOOLAND TRANSEVASION la somme de 34 260 F (soit 5 222,90 euros) et au titre de l'année 1996 à la SOCIETE SETCOR, la somme de 59 400 F (soit 9 055,47 euros) ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sociétés requérantes demandent que les sommes précitées soient assorties des intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la réception par la commune de la réclamation préalable en date du 19 août 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés requérantes qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Saint-Paul la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Paul à verser à aux sociétés requérantes une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Paul est condamnée à verser à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND-OSMANN la somme de 35 194,38 euros, à la SOCIETE SETCOR, la somme de 49 606,91 euros et à la SOCIETE TRANSPORTS MOOLAND SA, la somme de 55 834,45 euros. Lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de Saint-Paul de la réclamation préalable en date du 19 août 1996.
Article 3 : La commune de Saint-Paul est condamnée à verser aux sociétés requérantes la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés requérantes et les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01766
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONTRATS DE LOUAGES DE SERVICES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 123


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;98bx01766 ?
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