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19/03/2002 | FRANCE | N°99BX00234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 99BX00234


Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. José X..., demeurant 11 lotissement Zunève, route de Montabo à Cayenne (97300), par Maître Y..., avocat au barreau de Cayenne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de désigner Mme Z... comme artiste représentant la Guyane à la 23ème biennale internationale de Sao Paulo qui s'est tenue du 5 octobre au 8 décembre 1996 ;
2°) d'annuler

cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. José X..., demeurant 11 lotissement Zunève, route de Montabo à Cayenne (97300), par Maître Y..., avocat au barreau de Cayenne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de désigner Mme Z... comme artiste représentant la Guyane à la 23ème biennale internationale de Sao Paulo qui s'est tenue du 5 octobre au 8 décembre 1996 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour procéder à la désignation de l'artiste devant représenter la Guyane à la 23ème biennale de Sao Paulo, l'administration a fait savoir aux artistes pouvant être intéressés qu'un Ajury composé de deux personnalités qualifiées serait appelé à examiner les dossiers que les candidats devaient déposer avant le 5 juin 1996 ; qu'en procédant ainsi, l'administration a choisi de recourir à un procédé qui impliquait que fût notamment respecté le principe d'égalité de traitement des candidats ; que toutefois, à supposer que Mme Z..., artiste qui a été désigné à l'issue de cette procédure, ait eu, avant les autres candidats, des informations sur la tenue de cette consultation, cette circonstance n'a pas en l'espèce, eu égard au contenu des dossiers que devaient produire les candidats, qui était essentiellement relatif à leurs références et qui ne nécessitait pas l'accomplissement de travaux spécifiques, porté atteinte au principe d'égalité ; que si la lettre d'information qui constituait le règlement de cette consultation précisait que celle-ci aboutirait à la désignation d'un Aartiste guyanais , cela n'impliquait pas que, comme le soutient le requérant, le candidat choisi fût nécessairement natif de Guyane ; que les pièces du dossier ne font pas apparaître qu'une personne étrangère au Ajury aurait en réalité participé à celui-ci ; que le fait que Mme Z... ne soit pas inscrite à la Amaison des artistes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, la circonstance que M. X... aurait des références plus prestigieuses que Mme Z... n'est pas, par elle-même, de nature à révéler que le choix de cette artiste serait manifestement erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Cayenne a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00234
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

09-02 ARTS ET LETTRES - ARTS PLASTIQUES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;99bx00234 ?
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