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19/03/2002 | FRANCE | N°99BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 99BX00317


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, présentée pour M. Gabriel Y... demeurant ACourouscau , Justian (Gers) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gers, en date du 8 février 1996, portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 25 octobre 1995 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.) du Gers ;
- d'annuler pour excès de pouv

oir la décision du préfet du Gers ;
- de condamner l'Etat à lui payer une ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, présentée pour M. Gabriel Y... demeurant ACourouscau , Justian (Gers) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gers, en date du 8 février 1996, portant rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 25 octobre 1995 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.) du Gers ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Gers ;
- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 susvisée, modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriers entre le requérant et le secrétariat de la C.O.D.A.I.R. du Gers, que la demande présentée le 13 juillet 1994 par M. Y... tendait à obtenir de cet organisme le bénéfice d'un prêt de consolidation ; que la décision attaquée du 8 février 1996 par laquelle le préfet du Gers, saisi d'un recours gracieux, a déclaré M. SEMPERE X... à la mesure d'aide au désendettement doit, dès lors, être interprétée comme confirmant le refus de prêt de consolidation opposé le 25 octobre 1995 par la C.O.D.A.I.R. à la demande précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : ALes personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales , et qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : ALes sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : -les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ( ...) - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que pour obtenir le bénéfice des mesures de consolidation en faveur des Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement doivent avoir repris l'exploitation de leurs parents ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas repris l'exploitation pour laquelle ses parents avaient obtenu un prêt de réinstallation ; qu'il n'est, par suite, pas susceptible de bénéficier des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, nonobstant la circonstance qu'il a travaillé sur cette exploitation pendant plusieurs années et que l'impossibilité de sa reprise tiendrait au fait qu'il n'a pu réunir les fonds nécessaires à son achat ; que la C.O.D.A.I.R. était, dès lors, tenue de rejeter la demande de prêt de consolidation présentée par M. Y... ; que les autres moyens que celui-ci a développés en appel sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1996 du préfet du Gers ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-02-03 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - PRET FONCIER DE REINSTALLATION


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00317
Numéro NOR : CETATEXT000007499159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;99bx00317 ?
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