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19/03/2002 | FRANCE | N°99BX00368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 99BX00368


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1999, présentée pour M. Patrice X... demeurant ALa Bastide , Mauroux (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gers, en date du 16 décembre 1996, rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision de refus de remise de prêt à lui opposée par cette même autorité le 2 octobre 1996 ;
- d'annuler la décision du préfet du Gers du 16 décemb

re 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1999, présentée pour M. Patrice X... demeurant ALa Bastide , Mauroux (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gers, en date du 16 décembre 1996, rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision de refus de remise de prêt à lui opposée par cette même autorité le 2 octobre 1996 ;
- d'annuler la décision du préfet du Gers du 16 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens de la demande de M. X... ont été suffisamment analysés par les premiers juges ; que l'absence de réponse à un moyen inopérant, mentionné dans les visas et tiré de l'invocation de la circulaire du 30 décembre 1987, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1982 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, leurs héritiers légataires universels ou à titre universel et Ales enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; que parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts Acalamités agricoles , des ouvertures en comptes courants et des prêts Aplan de développement dans le cadre des directives communautaires ; que par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 accordés aux rapatriés visés par ledit article entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataires universels de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que, toutefois, ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement décidée par la loi que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, et, s'agissant de prêts complémentaires octroyés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, que sous réserve d'avoir été Aaccordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., mineur au moment de son rapatriement, a repris en 1982 l'exploitation agricole de ses parents acquise grâce à des prêts de réinstallation obtenus en 1967 et 1969 ; que, n'ayant pas personnellement la qualité de rapatrié, les prêts qu'il a souscrits en propre, liés à l'exploitation, doivent être regardés comme des prêts complémentaires des prêts principaux de réinstallation consentis à ses parents ; que, contractés en 1981 et 1985, ils ne remplissent pas les conditions posées par la disposition législative susanalysée ; que le préfet du Gers était, dès lors tenu de rejeter la demande de remise desdits prêts présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 30 décembre 1987, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gers du 16 décembre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00368
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - PRET FONCIER DE REINSTALLATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Circulaire du 30 décembre 1987
Loi du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;99bx00368 ?
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