Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Lotfi A..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision préfectorale ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : AUn titre de séjour de dix ans est délivré de plein droit : ...c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A... ne conteste pas la motivation par laquelle le tribunal administratif a estimé qu'il n'exerçait pas l'autorité parentale sur les enfants qu'il a eus avec Mme Z... ; que s'il soutient qu'il procurait des ressources à ces enfants pour leur entretien, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses dires ; qu'il ne saurait utilement, pour soutenir que la décision préfectorale contestée porte atteinte au respect de sa vie familiale, se prévaloir de ce qu'il a reconnu l'enfant qu'il a eu en 1998 avec Mme X... puisque cette circonstance, postérieure à cette décision, est de ce fait sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par décision du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 1997 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.