Vu le recours enregistré le 26 octobre 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 1996 refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour prendre la décision attaquée refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur ce que M. X... était entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et sur ce que son comportement avait troublé à plusieurs reprises l'ordre public ;
Considérant que le premier motif de cette décision suffit à en constituer le fondement ; qu'il est assorti de précisions suffisantes ; que le préfet n'avait pas à mentionner explicitement les raisons pour lesquelles M. X... ne pouvait bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pu légalement annuler la décision litigieuse en se fondant sur l'insuffisance de sa motivation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le directeur de cabinet du préfet, qui a signé la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet qui a été régulièrement publiée ;
Considérant que si, en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français, l'article 9 du même accord, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994, subordonne la délivrance d'un tel certificat à la possession d'un visa de long séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne était donc en droit, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. X..., de se fonder sur le fait qu'il n'était pas en possession d'un tel visa ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit depuis 1992 avec une Française qu'il a épousée en 1995 et dont il a eu un enfant qu'il a reconnu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère récent du mariage, au fait que l'intéressé, entré en France à l'âge de 23 ans, ne soutient pas ne pas avoir d'attaches en Algérie et au fait qu'il a commis en 1993 des vols sous menace d'une arme qui ont entraîné sa condamnation à trois ans de prison ferme, que la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute- Garonne du 27 mars 1996 refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.