Vu la requête enregistrée le 30 avril 1998 sous le n° 98BX00783 au greffe de la cour présentée pour la S.C.I. DE CAMPAYROL dont le siège est ... (Lot-et- Garonne) ; la S.C.I DE CAMPAYROL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 30 décembre 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1988 à 1993 ;
2°) de lui accorder réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, à concurrence de 27 684 F pour l'année 1988, 28 320 F pour l'année 1989, 28 965 F pour l'année 1990, 29 610 F pour l'année 1991, 29 953 F pour l'année 1992 et 32 071 F pour l'année 1993 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que dans son mémoire enregistré le 31 mai 1999, la S.C.I. DE CAMPAYROL déclare se désister de ses conclusions tendant à la réduction du montant des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : ''La valeur locative de tous les biens autres que les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ...'' ; que selon l'article 324 AA de l'annexe III audit code : ''La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiersYest obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telle que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagementY'' ;
En ce qui concerne les locaux du siège social du Crédit Agricole :
Considérant que si l'évaluation des locaux constituant le siège social du Crédit Agricole qui entrent dans les catégories de locaux visés à l'article 1498 précité du code général des impôts, doit en principe, être faite par comparaison avec des immeubles similaires choisis dans la commune de situation du bien à évaluer, il n'existait toutefois, aucun immeuble pouvant en l'espèce, servir de terme de comparaison, ni dans la commune de Boé ni dans celle d'Agen ; que, dès lors, l'administration pouvait valablement retenir pour procéder à cette évaluation, un local situé dans une autre commune ;
Considérant que pour fixer à 75 F par mètre carré de superficie pondérée la valeur locative à attribuer au local du siège social du Crédit Agricole à Boé, l'administration ne s'est pas basée sur des valeurs locatives moyennes au niveau départemental mais a pris en compte la valeur locative retenue pour d'autres sièges sociaux de la même banque qu'elle a ajustée en fonction de l'importance de l'agglomération concernée ; qu'en retenant la valeur locative susindiquée, elle n'a pas, ce faisant, procédé à une évaluation excessive ;
En ce qui concerne l'agence bancaire :
Considérant que la S.C.I. DE CAMPAYROL conteste le choix du local type n° 21 ayant servi de terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative de l'agence bancaire et propose de retenir le tarif de 30 F du mètre carré correspondant au local type n° 4 ; qu'il résulte de l'instruction que le local type n° 4 correspond à un local magasin-bureau dont la comparaison avec l'agence bancaire en cause n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, plus pertinent que le terme de comparaison retenu par le service, le local à évaluer étant moderne, fonctionnel et de bonne qualité, situé dans un centre d'affaires actif et passager, en développement ; que s'il existe une différence de superficie entre le local type et le local à évaluer, il n'est pas démontré que cette différence soit, en l'espèce, de nature à justifier un ajustement de la valeur locative du bien à évaluer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. DE CAMPAYROL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre des frais du procès ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la S.C.I. DE CAMPAYROL tendant à la réduction de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. DE CAMPAYROL est rejeté.