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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX01049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX01049


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1998 sous le n° 98BX01049 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE FINA FRANCE venant aux droits de la société des établissements Henri Coineau dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison ; la SOCIETE FINA FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 mars 1998 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société des établissements Henri Coineau, au titre de l'année 1987 ;
2°) de

lui accorder décharge de ladite imposition ;
3°) de lui accorder le rembourse...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1998 sous le n° 98BX01049 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE FINA FRANCE venant aux droits de la société des établissements Henri Coineau dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison ; la SOCIETE FINA FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 mars 1998 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société des établissements Henri Coineau, au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder décharge de ladite imposition ;
3°) de lui accorder le remboursement des droits de timbre acquittés tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société des établissements Henri Coineau portant sur les exercices clos les 31 décembre 1986, 1987 et 1988, l'administration a constaté que ladite société avait, au cours de l'année 1987, consenti deux apports partiels d'actif dont l'un, réalisé au profit de la société Coineau Distrifioul et portant sur ses participations dans quatre sociétés, pour une valeur anormalement basse ; que l'administration a notifié des redressements, en matière d'impôt sur les sociétés, pour un montant total en droits et pénalités de 457 265 F ; que la SOCIETE FINA FRANCE ayant absorbé la société des établissements Henri Coineau conteste cette imposition supplémentaire ;
Considérant que selon l'article 38 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société ; qu'il résulte de l'instruction que la société des établissements Henri Coineau a apporté des titres de participation à sa filiale, la SNC Coineau Distrifioul dont elle détenait 99 % du capital, pour une valeur comptable insuffisante ; que l'administration a évalué les titres de participation apportés, à concurrence de 300 F le mètre cube puis pondéré cette évaluation par la moyenne des deux dernières années de marge brute ; qu'elle a pris en compte pour procéder à ladite évaluation les éléments de calcul retenus par la société des établissements Henri Coineau elle-même pour transférer son propre fonds à une autre filiale dans une opération d'apport concomitante ; que la société requérante soutient que l'administration ne pouvait retenir un même barème au mètre cube pour évaluer le fonds de commerce de revendeurs de fioul comme la société Coineau-Distrifioul et celui d'opérateurs titulaires d'une licence d'importation telle la société Coineau-Brachet-Distribution disposant d'une plus grande liberté d'approvisionnement ; que, toutefois, à l'appui de cette contestation, elle s'en tient à une argumentation de principe, à caractère général en proposant, notamment en ce qui concerne l'estimation de la fidélisation de la clientèle et les moins values liées au statut de revendeur de produits pétroliers, des éléments de calcul dont elle ne justifie ni l'exactitude ni le bien- fondé ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant utilement remis en cause l'évaluation faite par l'administration de la libéralité litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FINA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FINA FRANCE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 209
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 21/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01049
Numéro NOR : CETATEXT000007500098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx01049 ?
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