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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX01082


Vu, enregistrée au greffe le 16 juin 1998 sous le n° 98BX01082, la requête présentée par Mme Laurence LEPAGE, demeurant ANantiveul à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ;
Mme Laurence LEPAGE demande que la Cour annule le jugement du 9 avril 1998 rendu dans les instances n°93-1523, 95-1704 et 96-740, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, radié de ses registres sa demande n° 96- 740 initialement présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et dont le jugement lui avait été attribué par ordonnance du Président de la section du contentieux du Consei

l d'Etat, ladite demande faisant double-emploi avec la demande enre...

Vu, enregistrée au greffe le 16 juin 1998 sous le n° 98BX01082, la requête présentée par Mme Laurence LEPAGE, demeurant ANantiveul à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) ;
Mme Laurence LEPAGE demande que la Cour annule le jugement du 9 avril 1998 rendu dans les instances n°93-1523, 95-1704 et 96-740, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, radié de ses registres sa demande n° 96- 740 initialement présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et dont le jugement lui avait été attribué par ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ladite demande faisant double-emploi avec la demande enregistrée sous le n° 95-1704, et d'autre part, rejeté ses demandes dirigées, l'une, contre l'arrêté du maire de Pau en date 21 septembre 1993 pris après avis du comité médical, la plaçant en position de disponibilité d'office pour la période du 1er juin au 30 novembre 1993 et l'autre, contre la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations en date du 15 juin 1995, refusant de lui reconnaître, pour l'octroi de sa pension d'invalidité, un taux supérieur à celui qui lui avait été accordé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 6 octobre 1998 et sous le n° 98/008058, la décision portant attribution de l'aide juridictionnelle totale à Mme Laurence LEPAGE ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des dossiers de première instance que la demande en date du 10 août 1995 adressée par Mme Laurence LEPAGE au tribunal administratif de Pau a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 août 1995 sous le n° 95-1704 et a bien fait l'objet du jugement attaqué ; que, par suite, Mme Laurence LEPAGE n'est fondée à soutenir ni que ladite demande n'aurait pas été prise en compte ni, par suite, que le jugement attaqué serait, de ce chef, entaché d'irrégularité ;
Considérant que la requête d'appel de Mme Laurence LEPAGE se limite à contester le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté comme irrecevable faute de production d'une motivation dans le délai du recours contentieux, sa demande dirigée contre la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 15 juin 1995, rejetant sa demande de révision du taux d'invalidité qui lui a été attribué et lui refusant le bénéfice d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 60 % ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : ALa requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant, en l'espèce, qu'il ressort de ses propres écritures, notamment des termes-mêmes de sa requête, que Mme Laurence LEPAGE a reçu le 26 juin 1995, la décision litigieuse du directeur de la caisse des dépôts et consignations en date du 15 juin 1995, dont il est constant qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours ; que le délai du recours contentieux expirant en conséquence le 28 août 1995, le 27 août étant un dimanche, Mme Laurence LEPAGE disposait donc d'un délai expirant le même jour pour motiver sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il ressort de l'examen des dossiers de première instance que si Mme Laurence LEPAGE avait saisi le tribunal administratif de Pau dès le 16 août 1995, puis le tribunal administratif de Bordeaux, territorialement incompétent, le 4 septembre 1995, de conclusions en annulation dirigées contre cette décision du 15 juin 1995, elle ne les avait assorties d'aucune motivation ; que si la requérante a sollicité le 1er septembre 1995, l'attribution de l'aide juridictionnelle, cette dernière demande, formulée après l'expiration du délai contentieux, n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux était expiré à la date non contestée du 20 mars 1996, à laquelle Mme Laurence LEPAGE a motivé sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que la requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'avoir été motivée dans le délai du recours contentieux ;
Article 1er : La requête de Mme Laurence LEPAGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01082
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx01082 ?
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