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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX01084


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1998 sous le n° 98BX01084 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE ANONYME LESBATS ET FILS dont le siège social est ... (Landes) ; la SOCIETE ANONYME LESBATS ET FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mars 1998 qui a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les produits d'exploitation forestière qui lui a été réclamée pour la période de 1988 à 1990 ;
2°) de lui accorder décharge des droits réclamés à hauteur de 117 905 F et des pénal

ités afférentes pour un montant de 20 807 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1998 sous le n° 98BX01084 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE ANONYME LESBATS ET FILS dont le siège social est ... (Landes) ; la SOCIETE ANONYME LESBATS ET FILS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mars 1998 qui a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les produits d'exploitation forestière qui lui a été réclamée pour la période de 1988 à 1990 ;
2°) de lui accorder décharge des droits réclamés à hauteur de 117 905 F et des pénalités afférentes pour un montant de 20 807 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les suppléments de taxe sur les produits des exploitations forestières au titre de la période de 1988 à 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1613 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : ''1) Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, sur les produits de scierie et sur les sciages rabotésY imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importésYII) Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutéeY3°) le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation, par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts ...'' ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : ''I - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
Y2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients'' ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les produits des exploitations forestières comprend outre le prix d'achat des bois et les commissions sur achats, les frais de transport nécessaires à leur acheminement jusqu'au lieu de leur utilisation ;
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991, concernant la SOCIETE ANONYME LESBATS ET FILS qui exploite une activité de scierie à Léon, le vérificateur a réintégré des frais de transport facturés aux clients par ladite société, dans l'assiette de la taxe sur les produits des exploitations forestières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a facturé des prestations de transports des bois sur les factures de vente de bois à ses clients ; qu'elle a, de sa propre initiative, inclus les frais de transport litigieux dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces frais de transport qui n'ont pas fait l'objet de facturations séparées, doivent être considérés comme des frais accessoires à la livraison des produits vendus par ladite société et inclus dans l'assiette de la taxe sur les produits des exploitations forestières ; que la SOCIETE ANONYME LESBATS ET FILS ne saurait valablement soutenir que, dans la plupart des cas, les transports ainsi facturés sont effectués par l'intermédiaire d'un sous-traitant, dès lors qu'ils sont facturés par elle- même et non par des tiers ; qu'enfin, les bons de commande qu'elle produit et qui tendraient, selon elle, à prouver que la commercialisation s'opérerait pour certains clients, dans les conditions d'une ''vente départ'', ne sont pas assortis des factures correspondantes et ne sont, par suite, pas de nature à confirmer le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME LESBATS ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de la société anonyme LESBATS et FILS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 1613, 267
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 21/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01084
Numéro NOR : CETATEXT000007500106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx01084 ?
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