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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX01141


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 sous le n° 98BX01141 au greffe de la cour présentée pour Mme Jeanine Y... demeurant camping Beau Rivage à Salles Curan (Aveyron) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice ad

ministrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1998 sous le n° 98BX01141 au greffe de la cour présentée pour Mme Jeanine Y... demeurant camping Beau Rivage à Salles Curan (Aveyron) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 octodéciès I du code général des impôts : ''Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévu à l'article 267 septiès A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus values acquises, à la date de prise d'effet de cette option par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié'' ; que selon l'article 302 ter du même code : ''I - Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires annuel global n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F'' ;
Considérant que Mme Y... exploitait, à Salles Curan (Aveyron), le camping ''Beau Rivage'' comportant un bar doté d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie ; qu'à partir du 1er juillet 1990, elle a créé un snack bar dénommé ''Delta bar'' dans le centre commercial de la même commune auquel elle a transféré la licence de 4ème catégorie dont elle titulaire ; qu'au titre de l'année 1990, elle a souscrit une déclaration de résultats distincte pour chacun des deux établissements et a inscrit à l'actif du bilan clos en 1990, établi pour le snack bar ''Delta bar'' nouvellement créé, une somme de 250 000 F correspondant à la valeur de la licence de 4ème catégorie ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour les années 1990, 1991 et 1992, l'administration a imposé la plus-value résultant de cette réévaluation d'actif consécutive au transfert de la licence de débits de boissons, dans les résultats de l'exercice clos en 1990 ;
Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que ces deux commerces qui sont éloignés l'un de l'autre, sont exploités dans des conditions différentes et offrent des prestations qui ne sont pas identiques ; que la clientèle respective de ces deux fonds n'est pas la même, le bar du camping attirant celle du camping et le snack bar ''Delta bar'' celle des clients du centre commercial ; que, dans ces conditions, ces deux activités ne sauraient être regardées comme correspondant en fait à une seule entreprise dont les recettes doivent être prises en compte globalement pour la détermination du régime d'imposition applicable ; que le snack bar ''Delta bar'' pouvait faire l'objet d'un régime d'imposition au forfait distinct de celui applicable au camping bar ; que son chiffre d'affaires étant inférieur à la limite légale, Mme Y... pouvait, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article 39 octodéciès précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 février 1998 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme Y... réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et résultant de l'inscription à l'actif du bilan du snack bar ''Delta bar'' de la somme de 250 000 F correspondant à la valeur de la licence de 4ème catégorie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01141
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.


Références :

CGI 39 octodecies I, 302 ter, 39 octodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx01141 ?
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