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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX01838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX01838


Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1998 sous le n° 98BX01838 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998 en tant qu'il a condamné la commune de Séméac à lui verser seulement la somme de 28 021,33 F au lieu de 150 408,67 F représentant le montant de sa créance ;
2°) de condamner la commune

de Séméac à lui verser une indemnité forfaitaire de 5 000 F en applicat...

Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1998 sous le n° 98BX01838 au greffe de la cour présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998 en tant qu'il a condamné la commune de Séméac à lui verser seulement la somme de 28 021,33 F au lieu de 150 408,67 F représentant le montant de sa créance ;
2°) de condamner la commune de Séméac à lui verser une indemnité forfaitaire de 5 000 F en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) de condamner la commune de Séméac à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES est représentée en justice par son directeur ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par M. X... doit être écartée ;
Sur les conclusions dirigées contre la Société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Territoriales :
Considérant que les conclusions dirigées contre l'assureur de la commune de Séméac qui tendent à mettre en cause l'exécution d'un contrat d'assurance régi par le droit privé sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES a demandé la condamnation de la commune de Séméac à lui verser la somme de 150 408,67 F représentant le montant de sa créance, à la suite de l'accident dont a été victime M. X... ; que le jugement attaqué qui a fixé à 28 021,33 F la somme à laquelle pouvait prétendre la requérante n'est pas motivé sur ce point ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a donc lieu de l'annuler et de statuer par évocation sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le litige qui oppose M. X... à la commune de Séméac est un litige en matière de travaux publics ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande tendant à la condamnation de ladite commune présentée devant le tribunal administratif n'avait pas à être présentée par ministère d'avocat ; qu'ainsi, la demande de M. X... était recevable ;
Considérant que M. X... n'ayant pas sa résidence hors du territoire de la république française, la fin de non recevoir tirée de ce qu'il n'aurait pas fait élection de domicile, en application des dispositions de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, doit être écartée ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 juillet 1995, M. X... qui, sur le trajet du domicile au lieu de travail, circulait à bicyclette, rue Edouard Dallas, à Séméac, dans la partie de route aménagée sous la voie ferrée, a fait une chute et s'est blessé ; que cette chute a été provoquée par la présence d'un amas de boue et de déchets sur cette voie ; qu'une telle défectuosité est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique qui engage la responsabilité de la commune propriétaire de la voie à l'égard de M. X... ; que si la commune de Séméac soutient qu'un arrêté municipal du 26 août 1981 a interdit la circulation des bicyclettes sur la voie sur laquelle a eu lieu l'accident, aucune signalisation n'était en place au moment de l'accident ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'a pas fait preuve d'une prudence suffisante en s'engageant dans cette partie de la voie pentue et étroite ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer de moitié la commune de Séméac de sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X..., âgé de 29 ans au jour de l'accident, a été hospitalisé du 26 juillet 1995 au 2 août 1995, pour traumatisme crânien avec impact facial et perte de connaissance ; qu'il a subi un traumatisme au nez, à l'épaule gauche et aux deux genoux ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 1995, date de consolidation de ses blessures ; qu' il reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 17 % ramenée à 12 % à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées du fait de l'accident en allouant à M. X... une indemnité de 2 286 euros (15 000 F) ; que les troubles dans les conditions d'existence subis par la victime doivent être réparés par une indemnité de 6 860 euros (45 000 F) dont 3 049 euros (20 000 F) couvrent les troubles physiologiques ; qu'à ces chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter les sommes de 1 635 euros (10 725,54 F) représentant le montant des indemnités journalières, 3 097 euros (20 317,12 F) en remboursement des frais médicaux et 562 euros (3 689 F) de frais futurs supportés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES et non contestés ; qu'ainsi, le préjudice total résultant de l'accident litigieux s'élève à 14 441 euros (94 731,66 F) ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES a droit, dans les limites fixées par les dispositions de l'article L.451-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, au remboursement, d'une part, de ses débours justifiés s'élevant à 5 295 euros (34 731, 66 F) au titre des indemnités journalières, frais médicaux et pharmaceutiques et frais futurs ainsi que la somme de 561 euros (3 681,01 F) au titre des arrérages échus au 15 janvier 1996, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant, de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. X..., soit un total de 5 856 euros (38 412,67 F) et d'autre part, non pas, en l'absence d'accord de la commune de Séméac, du capital constitutif de la rente correspondant aux arrérages à échoir mais seulement au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances, d'une rente déterminée par application des barèmes fixant le capital représentatif d'une rente d'accident du travail , dont le capital constitutif ne peut être supérieur à la différence entre la part d'indemnité mise à la charge de la commune de Séméac et le montant des sommes versées par la caisse au 15 janvier 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, le total des débours de la caisse, s'avère, dès avant la prise en compte du capital constitutif de la rente, supérieur au montant de la somme de 4 172 euros (27 365,83 F) sur laquelle peut s'exercer la créance de cette caisse ; qu'il y a lieu, en conséquence, de limiter le montant de l'indemnité due par la commune de Séméac à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES à ladite somme de 4 172 euros (27 365, 83 F) ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ci-dessus déterminés, absorbant l'intégralité de la somme de 4 172 euros (27 365, 83 F) sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, M. X... ne peut prétendre, compte tenu du partage de responsabilité, qu'au paiement de la moitié des sommes de 2 286 euros (15 000 F) correspondant à la réparation du préjudice résultant de la douleur et de 3 811 euros (25 000 F) correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas les troubles physiologiques, soit la somme totale de 3 049 euros (20 000 F) ;
Considérant que M. X... a droit également au remboursement des frais du constat d'huissier dressé le 8 août 1995 dont la moitié soit 69 euros (454,53 F) sera mise à la charge de la commune de Séméac ;
Sur les intérêts :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES a droit aux intérêts légaux sur la somme de 4 172 euros (27 365,83 F) à compter du 11 avril 1996 date à laquelle ils ont été demandés ;
Considérant que la somme de 3 118 euros (20 000 F et 454,53 F) due par la commune de Séméac à M. X... portera intérêts légaux à compter du 26 mars 1996 ;
Sur l' indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en application de l'article L. 376-1 modifié du code de la sécurité sociale, la commune de Séméac versera la somme de 762 euros (5 000 F) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Séméac versera 1 500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES et 1 500 euros à M. X..., en remboursement des sommes non comprises dans les dépens et exposées tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Séméac la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... dirigées contre la Société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Territoriales sont rejetées.
Article 3 : La commune de Séméac est condamnée à verser à M. X... la somme de 3 118 euros (20 454,53 F) assortie des intérêts légaux à compter du 26 mars 1996.
Article 4 : La commune de Séméac versera la somme de 4 172 euros (27 365,83 F) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, avec intérêts légaux à compter du 11 avril 1996.
Article 5 : La commune de Séméac versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES 762 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de Séméac versera 1 500 euros à M. X..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, de la demande de M. X... et de son appel provoqué ainsi que l'appel incident de la commune de Séméac sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01838
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L451-1, L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R109, R113


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx01838 ?
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