Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno Y..., demeurant lieu-dit ABel Air à Leguillac de l'Auche (Dordogne) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Astier à réparer le préjudice subi du fait de l'accident dont a été victime son fils Vivien le 28 juillet 1992 au centre de loisirs communal ;
2°) de condamner la commune de Saint-Astier à lui payer la somme de 68 360,45 F en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner la commune de Saint-Astier à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... Lexia, avocat de M. Bruno Y... ;
- les observations de Maître Rousseau substituant Maître Chambolle, avocat de la commune de Saint-Astier ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, le 28 avril 1992 vers 13 h 30, à son arrivée au centre de loisirs de la commune de Saint-Astier, le jeune Vivien Y..., alors âgé de 5 ans et demi, a rejoint d'autres enfants qui s'amusaient en sautant sur une pile de tapis de judo située en bordure du terrain où s'exerçaient les activités du centre de loisirs et s'est blessé au coude gauche en tombant sur le sol ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet empilement de tapis de judo ait, notamment en raison d'une hauteur excessive, présenté un caractère dangereux révélant l'existence d'un risque particulier ; que si le requérant soutient sans être contredit qu'aucun surveillant n'était présent à l'endroit et au moment même de l'accident, il n'est pas établi ni même allégué, comme l'ont valablement relevé les premiers juges, que le centre de loisirs ne disposait pas d'un encadrement suffisant pour assurer la sécurité des enfants ; qu'ainsi, aucune faute d'organisation ou de fonctionnement du service communal ne peut être reprochée à la commune de Saint-Astier ; que, par suite, ni M. Y..., ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Astier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Astier présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Bruno Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, ensemble celles de la commune de Saint-Astier, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.