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21/03/2002 | FRANCE | N°98BX02166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 mars 2002, 98BX02166


Vu, enregistrée au greffe le 17 décembre 1998 sous le n° 98BX02166, la requête présentée par Maître Darribère, avocat, pour la COMMUNE DE LAMASQUERE représentée par son maire en exercice, domiciliée en son Hôtel de Ville, rue de la Paix à Lamasquère (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE DE LAMASQUERE demande que la Cour annule le jugement du 30 septembre 1998 rendu dans l'instance n° 95/3163, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de M.Yves X..., a annulé l'arrêté du 27 septembre 1995 par lequel le maire de Lamasquère l'avait révoqué de se

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Vu, enregistrée au greffe le 17 décembre 1998 sous le n° 98BX02166, la requête présentée par Maître Darribère, avocat, pour la COMMUNE DE LAMASQUERE représentée par son maire en exercice, domiciliée en son Hôtel de Ville, rue de la Paix à Lamasquère (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE DE LAMASQUERE demande que la Cour annule le jugement du 30 septembre 1998 rendu dans l'instance n° 95/3163, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, faisant droit à la demande de M.Yves X..., a annulé l'arrêté du 27 septembre 1995 par lequel le maire de Lamasquère l'avait révoqué de ses fonctions d'agent d'entretien territorial et radié des cadres de la fonction publique territoriale et rejette la demande de M.Yves X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, la procédure devant le juge administratif étant écrite, la circonstance, à la supposer- même établie, que le tribunal administratif aurait statué au vu de l'argumentation présentée par M. Yves X... et relative à la régularité de la procédure disciplinaire menée à son encontre alors même que celui-ci aurait, au cours de l'audience, renoncé à s'en prévaloir, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il est constant que cette renonciation n'avait pas été exprimée dans un mémoire produit avant la clôture de l'instruction ; qu'en outre, il ressort de l'examen des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LAMASQUERE, le moyen de procédure retenu par les premiers juges avait été expressément invoqué par le requérant et non pas soulevé d'office lors de l'audience par le commissaire du gouvernement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LAMASQUERE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, à raison des circonstances susévoquées, entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : AL'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indication des faits reprochés à M. Yves X... ne figurait pas en tant que telle dans le courrier qui lui avait été adressé le 19 juillet 1995 par le maire de Lamasquère en application des dispositions précitées ; que toutefois, il n'est pas contesté que M. Yves X... a reçu le 10 août 1995, soit suffisamment avant la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 21 septembre 1995, communication de son dossier disciplinaire lequel contenait le rapport de saisine établi par le maire et qui énonçait les faits et griefs qui lui étaient reprochés ; que, dans ces conditions, la formalité requise par les dispositions précitées devait être regardée comme accomplie ; que la COMMUNE DE LAMASQUERE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Yves X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Yves X... a reçu le 6 septembre 1995, soit quinze jours avant la séance, sa convocation pour la réunion du conseil de discipline du 21 septembre 1995 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il a été mis en mesure, dès le 10 août 1995, de prendre connaissance de son dossier et avisé, par le même courrier, de ce qu'il pouvait se faire assister du ou des conseils de son choix ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire prévue aux articles 4 et suivants du décret susvisé du 18 septembre 1989 n'aurait pas été respectée ; qu'en outre, la circonstance que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne lui ait pas été communiqué reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée, M. Yves X... n'alléguant au demeurant nullement n'avoir pas eu connaissance de l'avis émis par cette instance ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée portant révocation de M. Yves X... que celle-ci comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi à l'exigence de motivation requise par l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la matérialité des faits reprochés par la COMMUNE DE LAMASQUERE à M. Yves X..., qui consistent en la répétition d'absences non justifiées, la non exécution des tâches qui lui étaient confiées ainsi qu'une attitude agressive envers le maire, détenteur de l'autorité hiérarchique et les membres du conseil municipal de Lamasquère, est suffisamment établie par les pièces du dossier ; que de tels faits sont de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité et au trouble occasionné au bon fonctionnement du service public communal par le comportement de l'intéressé, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. Yves X... la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Yves X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE LAMASQUERE a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Yves X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02166
Date de la décision : 21/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-21;98bx02166 ?
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