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26/03/2002 | FRANCE | N°98BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 98BX00531


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. TERREE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1996 prononçant son exclusion définitive de l'Institut de formation en soins infirmiers d'Orthez ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8- 1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. TERREE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1996 prononçant son exclusion définitive de l'Institut de formation en soins infirmiers d'Orthez ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif au fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Y... substituant Me Tucoo- X..., avocat pour M. Jean TERREE ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 19 janvier 1988, relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales : ALe directeur de l'école ou du centre de formation prononce, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève ; que l'article 7 du même arrêté dispose : A( ...) Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; exclusion temporaire de l'école ; exclusion définitive de l'école. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur ;
Considérant que pour contester la décision d'exclusion définitive de l'Institut de formation en soins infirmiers d'Orthez prise à son encontre, M. TERREE fait valoir que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 1988 n'ont pas été respectées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement dudit article 3, qui vise les cas d'inaptitudes théoriques ou pratiques de l'élève, mais sur le fondement de l'article 7, qui vise les fautes disciplinaires, ainsi que les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ces deux procédures, qui visent des hypothèses différentes, sont exclusives l'une de l'autre ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le conseil technique ait été préalablement saisi par le directeur de l'établissement, l'unique moyen soulevé par M. TERREE est inopérant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ladite demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. TERREE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. TERREE à payer au centre hospitalier d'Orthez la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. TERREE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Orthez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00531
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1988 art. 7
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;98bx00531 ?
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