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26/03/2002 | FRANCE | N°98BX01707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 98BX01707


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ... à La Teste de Buch (33260), par Me Y... ;
M. MATHEUS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Teste de Buch soit déclarée responsable des dommages causés à sa piscine à l'occasion du feu d'artifice tiré le 14 juillet 1992 et soit condamné à réparer le préjudice subi ;
- de déclarer la commune de La Teste de Buch entièreme

nt responsable du préjudice qu'il a subi et de la condamner à lui verser la ...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ... à La Teste de Buch (33260), par Me Y... ;
M. MATHEUS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Teste de Buch soit déclarée responsable des dommages causés à sa piscine à l'occasion du feu d'artifice tiré le 14 juillet 1992 et soit condamné à réparer le préjudice subi ;
- de déclarer la commune de La Teste de Buch entièrement responsable du préjudice qu'il a subi et de la condamner à lui verser la somme de 30 878,52 F assortie des intérêts de droit ;
- de condamner également la commune à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Sargiacomo, substituant Me Gelibert, avocat de M. Z... ;
- les observations de Me A..., substituant Me X..., avocat pour la commune de La Teste de Buch ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MATHEUS, dont la propriété est voisine du terrain sur lequel a été tiré le feu d'artifice organisé par la commune de La Teste de Buch, le soir du 14 juillet 1992, soutient que des fragments de fusées et des braises incandescentes sont tombées sur son jardin et dans sa piscine et ont endommagé le Aliner ; qu'il sollicite la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité correspondant au coût du remplacement du Aliner et à la réparation du préjudice subi du fait de la privation de l'usage de sa piscine pendant la durée des travaux de ce remplacement ;
Considérant que si la responsabilité d'une commune peut être engagée, même en l'absence de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public, en cas de dommages causés à une propriété par des retombées de débris provenant de pièces d'un feu d'artifice tirée sur la commande de ladite commune, la victime doit établir la réalité des préjudices dont elle demande réparation ; que s'il n'est pas contesté que des débris incandescents ont pu tomber sur la propriété de M. MATHEUS, et en particulier dans sa piscine, le constat d'huissier produit par le requérant se borne à mentionner l'existence de traces noirâtres au fond de la piscine ; qu'aucune pièce produite au dossier ne permet d'établir que le Aliner , dont il est constant qu'il a été immédiatement remplacé sans être conservé, aurait subi des dommages nécessitant son remplacement ; que, dans ces conditions, M. MATHEUS, qui n'établit pas la réalité des dommages qu'il allègue, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. MATHEUS doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. MATHEUS à payer à la commune de La Teste de Buch une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. MATHEUS est rejetée.
Article 2 : M. MATHEUS est condamné à verser à la commune de La Teste de Buch une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01707
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;98bx01707 ?
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