La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2002 | FRANCE | N°98BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 98BX01793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1998, présentée pour Mlle Corinne Y..., demeurant 110 Les Jardins de Matoury, 97300 Matoury, par Me X..., avocat ;
Mlle Corinne Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95/1390, en date du 29 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1995 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales lui a fait savoir qu'il ne renouvellerait pas son contrat de travail à durée déterminée à l'issue de s

on ultime prorogation ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 1995 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1998, présentée pour Mlle Corinne Y..., demeurant 110 Les Jardins de Matoury, 97300 Matoury, par Me X..., avocat ;
Mlle Corinne Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95/1390, en date du 29 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1995 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales lui a fait savoir qu'il ne renouvellerait pas son contrat de travail à durée déterminée à l'issue de son ultime prorogation ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 1995 et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ;
3°) de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux lettres du 3 février 1995, le directeur de l'Office des migrations internationales a informé Mlle Y..., engagée à la délégation de Cayenne sur un contrat à durée déterminée, d'une part, que son contrat était prorogé pour une durée de quatre mois et, d'autre part, que cette prorogation constituait le dernier engagement proposé par l'établissement ; que la requérante conteste la légalité du refus de renouveler son contrat ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des deux lettres du 3 février 1995, que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mlle Y... a été prise compte tenu des nécessités découlant du fonctionnement de la délégation de Cayenne ; que cette décision n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ni même d'une mesure prise en considération de la personne, elle n'avait pas à être précédée des formalités invoquées par la requérante, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle a pu obtenir communication de son dossier à la suite de sa demande formulée avant l'expiration du contrat ; que, si Mlle Y... fait valoir que des courriers révéleraient que le refus de renouveler son contrat serait lié à sa manière de servir, ces documents, qui sont postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que celle-ci a été prise en raison de fautes reprochées à l'intéressée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni la circonstance qu'elle ait été employée, par contrat à durée déterminée, pendant des périodes totalisant plus de deux ans, alors que le statut du personnel permet de titulariser les agents comptant au moins un an de service, ni celle que son dossier ait fait l'objet d'un examen en vue d'une éventuelle titularisation, ne lui donnent un droit acquis au renouvellement de son contrat ou à une intégration dans un corps d'agent titulaire ; qu'il ne résulte, par ailleurs, nullement des dispositions de l'article L. 341-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, qui permettent à l'Office des migrations internationales, pour l'exercice de ses missions, de recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée, que cet établissement soit tenu de transformer en de tels contrats tous ceux qu'il a passés pour des durées déterminées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1995 ; que ses conclusions tendant à ce que soit prononcée sous astreinte sa réintégration ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office des migrations internationales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office des migrations internationales tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Corinne Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01793
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L341-9
Loi 93-121 du 27 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;98bx01793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award